TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300793_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision de l'autorité consulaire à Tunis ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission se soit réunie de manière collégiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant démontre avoir les compétences en adéquation avec le poste proposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'existence de liens familiaux avec l'employeur ne suffit pas à démontrer le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 25 avril 1989, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis en vue d'exercer le poste d'étancheur-couvreur. Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et d'annuler la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires sont irrecevables Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort des termes de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que celle-ci est fondée sur le motif tiré de l'absence d'adéquation entre le profil et le poste proposé et sur le risque de détournement de l'objet du visa. 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 6. D'une part, le requérant justifie d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur le 29 mars 2022, à la société B/Ridha, basée à Lormont, en vue de son recrutement comme étancheur couvreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec une rémunération mensuelle brute de 1 750 euros. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que l'accès à la profession d'étancheur couvreur est accessible soit par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'expérience professionnelle ou par une expérience professionnelle, il ressort des pièces du dossier que que M. C est titulaire d'un diplôme d'étancheur, couvreur, zingueur professionnel délivré par l'institut de formation international Training School au titre de l'année 2009 et justifie d'une expérience en qualité d'étancheur couvreur zingueur. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 7. D'autre part, à supposer que le requérant ait des liens amicaux ou familiaux avec M. B, chef d'entreprise de la société B/Ridha, cette seule circonstance, qui n'est pas établie, n'est pas suffisante pour caractériser un risque de détournement de l'objet du visa. M. C est donc bien fondé à soutenir qu'en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou pour mener en France des activités illicites, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300793_20231201
Données disponibles
- Texte intégral