TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2300793_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 et un mémoire du 13 décembre 2023, Mme A veuve E, représentée par Me Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 10 juin 2022 lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dans un délai d'un mois en application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait est insuffisamment motivée ; - le logement de la requérante constituait le domicile conjugal et était occupé par M. E et son épouse, Mme A ; le dépôt de la demande sur la plateforme numérique MaPrimeRénov' a été enregistrée au nom de M. E en raison de l'impossibilité d'entrer le nom des deux époux qui occupaient le logement ; la demande a été faite par ce dernier au nom du couple. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Adorno, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Henri-Luyton, représentant l'Agence nationale de l'habitat. Une note en délibérée, présentée pour l'Agence nationale de l'habitat, a été enregistrée le 30 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A veuve E a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Saint-Cassin et dont elle est propriétaire. Par une décision du 30 septembre 2021, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 10 000 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 10 juin 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 21 juillet 2022, Mme A veuve E a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'Agence a accusé réception le 10 octobre 2022. Une décision implicite de rejet est née le 9 décembre 2022 du silence gardé par l'Agence sur ce recours, et dont Mme A veuve E demande l'annulation. 2. Pour refuser à Mme A veuve E, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat s'est fondée sur le motif que M. E, époux de Mme A, qui avait effectué les démarches pour obtenir la prime de transition énergétique n'avait pas la qualité de propriétaire du logement. 3. Aux termes de l'article 220 du code civil : " Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. " Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'obligation a pour l'objet l'entretien du ménage, chacun des époux oblige solidairement l'autre par les contrats et d'une manière générale, par les actes qu'il passe pour l'entretien du ménage. 4. Il est constant que la demande de prime de transition énergétique concernait le domicile conjugal de M. et Mme E et " l'entretien du ménage " au sens des dispositions précitées. Si M. E a fait la demande de prime de transition énergétique en son nom sur le site internet, cette demande engageait également son épouse, propriétaire du bien. De surcroit, Mme A veuve E fait valoir, sans être contredite, que la fiche de renseignement mentionnait également son nom et que l'avis de taxe foncière fourni à l'appui de la demande était au nom de Mme A de telle sorte qu'au jour du dépôt de la demande de prime, l'Agence nationale de l'habitat ne pouvait ignorer que la demande était formulée par le propriétaire du bien à rénover. Par suite, le motif opposé par l'Agence nationale de l'habitat est erroné tant en fait qu'en droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 9 décembre 2022 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans la présente instance, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que l'Agence nationale de l'habitat verse à Mme A le montant de la prime de transition énergétique dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. Les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer exactement le montant de la prime, Mme A est renvoyée devant l'Agence nationale de l'habitat pour la liquidation du montant de cette prime. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La décision implicite de la directrice de l'Agence nationale de l'habitat du 9 décembre 2022 est annulée. Article 2 :Il est enjoint à l'Agence nationale de l'habitat de verser à Mme A veuve E la somme correspondant à la prime de transition énergétique dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Mme A veuve E est renvoyée devant l'Agence pour la liquidation du montant de cette prime. Article 3 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme G A veuve E et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme C F, première-conseillère, - Mme D B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2300793_20240212
Données disponibles
- Texte intégral