TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300793_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté RF/n°2023/85 du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Guadeloupe, de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période de réexamen de sa situation administrative. Il soutient que : - l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 6 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 10 octobre 2023. Un mémoire présenté par le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 27 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lubrani, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 6 mars 1971 à Gressier (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 10 avril 2005. Le 16 août 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. En l'espèce, M. B soutient résider de manière continue en France depuis 2005, soit depuis 18 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces qu'il verse au débat, en majorité des avis d'impôt pour la période 2012 à 2022, les certificats de scolarité de son fils pour la période 2019 à 2022, une attestation d'inscription de son fils au lycée professionnel privé de Blanchet en date du 2 septembre 2022, l'acte de naissance de son fils, diverses factures éditées à son nom pour la période 2016 à 2017 puis pour la période 2021 à 2022, divers documents médicaux édités à son nom pour la période 2018 à 2020, ne sont pas suffisamment nombreuses et diversifiées pour l'ensemble de la période considérée pour établir la présence continue sur le territoire français de l'intéressé depuis l'année 2005. Si M. B soutient être le père d'un enfant résidant sur le territoire français, il est toutefois constant que ce dernier était déjà majeur à la date de l'arrêté attaqué et qu'il ne possède pas la nationalité française. En tout état de cause, M. B, n'atteste pas suffisamment de l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France par les pièces qu'il verse au dossier, ni d'aucun autre motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. / Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant ". 7. A supposer même le moyen soulevé, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats parties à la convention. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, M. Lubrani, conseiller, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé : A. LUBRANILe président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300793_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel