TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2300793_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Barthevian, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les époux A soutiennent que les revenus de source britannique perçus par M. A n'étaient imposables qu'au Royaume-Uni, en vertu de l'article 24 b) de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 conclue entre la France et le Royaume-Uni. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par les époux A n'est pas fondé. Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sako, - et les conclusions de M. Menet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et Mme C A ont été imposés sur leurs revenus au titre des années 2019 et 2020, conformément à leurs déclarations. Par une décision du 3 janvier 2023, le service a rejeté leur réclamation préalable en date du 30 décembre 2022 tendant à la correction de leurs impositions, au motif que les revenus de source britannique perçus par M. A ne devaient selon eux pas être soumis à l'impôt sur le revenu français, aux dégrèvements de l'impôt sur le revenu y afférent et à la correction de la taxe d'habitation due au titre de ces années. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article 2 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 visée ci-dessus, applicable au litige : " 1. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont : / a) en ce qui concerne le Royaume-Uni : / (i) l'impôt sur le revenu (income tax) () / b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l'Etat ou de ses collectivités locales () et notamment : / (i) l'impôt sur le revenu (). ". Aux termes de l'article 15 de la même convention : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ". Aux termes des stipulations de l'article 24 de la même convention, relatif à l'élimination des doubles impositions : " () 3. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt du Royaume-Uni n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / (i) pour les revenus non mentionnés à l'alinéa (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ; () ". 3. Il résulte des stipulations citées au point précédent que le contribuable résidant en France, soumis à l'impôt au Royaume-Uni à raison des revenus visés au 1 de l'article 15 de la même convention, a droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Les revenus de source britannique entrent néanmoins dans la base des revenus imposables en France. Par suite, les requérants, qui s'appuient sur les stipulations abrogées de l'ancienne convention bilatérale franco-britannique, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils seraient exonérés d'impôt en France s'agissant des revenus de source britannique perçus par M. A. Le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de la convention franco-britannique relative à l'élimination des doubles impositions doit donc être écarté. Les conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses présentées par les époux A doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, M. Le Gars, conseiller, Mme Sako, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, Signé B. Sako Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2300793_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel