TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300794_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 et 26 février 2023, le GAEC Les Montagnards, représenté par la SELARL Life Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 9 décembre 2022 et du 4 janvier 2023 par lesquelles la directrice certification de Certipaq lui a infligé la sanction de suspension de son habilitation pour l'appellation d'origine contrôlée (AOP) Reblochon, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de Certipaq une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le GAEC Les Montagnards soutient que : - l'urgence est établie car le déclassement de son lait vers la zone IGP devrait entraîner une perte de recette de 177 727 euros par an, soit depuis le 9 décembre 2022, un préjudice immédiat de 29 621 euros qui menace sa pérennité ainsi que celle de la SARL Les Montagnards qui commercialise le fromage ; qu'il n'est pas garanti qu'elle puisse vendre la totalité de son lait en IGP Tomme Emmental auprès de l'actuelle coopérative ; - les décisions attaquées sont fondées sur des dispositions illégales du plan de contrôle qui qualifient de manquement majeur puis grave le non-respect réitéré de l'intervalle de 8 heures entre deux traites et de manquement majeur, dès le premier constat, le non-respect de l'obligation de traite biquotidienne ; - le plan de contrôle est fondé sur un cahier des charges incohérent et mal interprété par Certipaq en ce que les conditions de traite ne constituent pas des caractéristiques fondamentales du Reblochon ; - les décisions sont entachées d'erreur de qualification juridique des faits en ce que le non-respect de l'intervalle minimum de 8 heures entre les traites n'a pas d'impact sur les caractéristiques du Reblochon et ne peut donc être qualifié de manquement majeur ou grave ; - l'article 5.5. du cahier des charge porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité de traitement en favorisant la traite manuelle et en excluant les robots de traite. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, l'Institut national de l'origine et de la qualité, représenté par la SCP Didier et Pinet, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa directive, appliquée par le plan de contrôle, prévoit de sanctionner le comportement de l'opérateur qui refuse, de façon réitérée, de se conformer au cahier des charges tout en revendiquant le bénéfice de l'appellation ; - les manquements constatés portent atteinte aux caractéristiques fondamentales de l'appellation Reblochon ; - il n'y a pas de rupture d'égalité dès lors que les obligations du cahier des charges s'appliquent à tous les opérateurs. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 et le 27 février 2023, l'association Certipaq, représentée par la société Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge du GAEC Les Montagnards la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la pérennité économique du GAEC n'est pas menacée ; que les documents comptables produits sont des prévisionnels hypothétiques, que le GAEC ne produit pas de factures postérieures à la décision attaquée et qu'il demeure très profitable de vendre le lait en IGP ; - la nouvelle directive INAO et le plan de contrôle modifié, prévoient des sanctions en cas de récurrence des manquements ; - le respect des intervalles de traite, par troupeau entier et non par vache, est essentiel pour maintenir un véritable pâturage ; - l'illégalité d'un cahier des charges ne peut pas être directement soulevée par la voie de l'exception dans le contentieux des sanctions prises par les organismes certificateurs. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 24 et le 27 février 2023, le syndicat interprofessionnel du Reblochon (SIR), représenté par la société Alinéa avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge du GAEC Les Montagnards la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son intervention est recevable ; - l'urgence n'est pas caractérisée car le GAEC ne démontre pas une perte de revenus en ne produisant pas les documents relatif au prix auquel il vend son lait après suspension de son agrément ; que les simulations versées présentent un caractère hypothétique voire trompeur alors que le GAEC est autorisé à fournir plusieurs IGP fromagères dont certaines plus rémunératrices que la tomme de Savoie retenue dans l'analyse ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'associe aux écritures de l'INAO et conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 décembre 2021 n°20LY00420 ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300582 par laquelle le GAEC Les Montagnards demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive de l'INAO DIR-CAC-1 du 4 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des contrôles et traitement des manquements ; - le décret n° 2012-643 du 3 mai 2012 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Reblochon " ou " Reblochon de Savoie " ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Roche et Me Chaurand, représentants le GAEC Les Montagnards ; - les observations de Me Costard, représentant la CERTIPAQ ; - les observations de Me Morrier, représentant le syndicat interprofessionnel du Reblochon. Considérant ce qui suit : 1. Lors de trois contrôles réalisés les 16 octobre 2019, 25 octobre 2021 et 9 novembre 2022, l'organisme certificateur de l'AOP Reblochon, Certipaq, a constaté que le GAEC Les Montagnards, spécialisé dans l'élevage de vaches laitières, ne respectait pas le cahier des charges de cette AOP quant aux conditions de traite. A l'issue du troisième contrôle, le manquement à l'obligation de traite biquotidienne, constaté pour la deuxième fois, et le dépassement de la plage maximale de quatre heures de traite du troupeau, constaté pour la troisième fois, ont été qualifiés de grave et justifiant un renforcement des contrôles. Le non-respect de l'intervalle minimal de huit heures entre chaque traite du troupeau, constaté pour la troisième fois, a été qualifié de grave et fonde la sanction en litige. Par courrier du 23 novembre 2022, le GAEC a formulé des observations et par décision du 9 décembre 2022, Certipaq a prononcé la sanction de suspension d'habilitation jusqu'à un retour à la conformité. Le GAEC a formé le 27 décembre 2022 un recours rejeté par une décision du 4 janvier 2023. Le GAEC Les Montagnards demande de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur l'intervention en défense : 2. Le syndicat interprofessionnel du Reblochon, organisme de défense et de gestion de l'appellation, a un intérêt non contesté au maintien de la décision attaquée. Son intervention est recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, le GAEC Les Montagnards fait valoir que le déclassement du lait vers la zone IGP menace la pérennité de la structure et devrait entraîner une perte de recette de 177 727 euros par an, soit depuis le 9 décembre 2022, un préjudice immédiat de 29 621 euros. En outre, il soutient que sa production journalière de lait excède la capacité de ramassage de la coopérative avec laquelle il travaille en IGP Tomme Emmental et que, sans transformation fromagère, il sera contraint de licencier trois à quatre salariés. 6. Toutefois, alors même que cela lui est opposé en défense, le GAEC ne justifie pas du caractère actuel de la perte, ni même suffisamment de son éventuelle ampleur future. Les prévisionnels évaluant l'impact économique possible du déclassement de son lait sont moins probants que des factures qui établiraient une perte actuelle réelle depuis la suspension, pièces que le GAEC indique ne pouvoir fournir. En outre, le GAEC dispose d'habilitations pour produire du lait destiné à la production de tomme et de raclette IGP. S'il fait valoir que la coopérative avec laquelle il travaille en IGP ne dispose pas des capacités suffisantes pour ramasser quotidiennement son lait, il ne justifie pas s'être rapproché d'une autre coopérative alors qu'il résulte de l'instruction que le marché connaît une pénurie de lait. Surtout, le GAEC se place lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque dès lors que la levée de la sanction n'est conditionnée qu'à un paramétrage de ses robots de traite permettant de respecter le cahier des charges de l'AOP Reblochon. Dans ces conditions, la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et la condition de l'urgence ne saurait être caractérisée. 7. Au surplus, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des décisions du 9 décembre 2022 et du 4 janvier 2023 par lesquelles Certipaq a décidé de lui infliger la sanction de suspension de son habilitation doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 1. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Certipaq, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le GAEC Les Montagnards et non compris dans les dépens. 2. Le SIR, qui n'a pas la qualité de partie mais d'intervenant, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. 3. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du GAEC Les Montagnards la somme de 1 000 euros à verser à Certipaq sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention du syndicat interprofessionnel du Reblochon est admise. Article 2 : La requête du GAEC Les Montagnards est rejetée. Article 3 : Le GAEC Les Montagnards versera à la CERTIPAQ, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Les Montagnards, à Certipaq, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat interprofessionnel du Reblochon et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Grenoble, le 6 mars 2023. La juge des référés,La greffière, A. AJ. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300794_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel