TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300794_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 11 mars 2023 et des observations et des pièces complémentaires déposées le 13 mars 2023, M. A C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a placé en retraite pour invalidité avec effet rétroactif à compter du 25 novembre 2021 en tant qu'il a fixé une date d'effet de la mise en retraite pour invalidité antérieure à la date de notification de l'arrêté ; 2°) d'enjoindre au recteur de fixer une nouvelle date d'effet de la mise en retraite pour invalidité correspondant à la date à laquelle l'arrêté lui a été notifié. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, l'arrêté portant, en raison de son effet rétroactif, une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts car il a provoqué l'émission d'un titre de perception du directeur départemental des finances publiques (DDFiP) d'Indre-et-Loire aux fins de recouvrement d'une somme de 9 050,16 euros correspondant à un trop-versé de rémunération du fait de la poursuite du versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 25 novembre 2021, somme qui représente plus de 12 fois le montant de sa pension de retraite d'invalidité, alors qu'il a quatre enfants à charge et qu'il transmet des éléments relatifs à la situation financière de son foyer qui montrent l'impossibilité dans laquelle il se trouve de régler une telle somme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué car : * la compétence de la signataire n'est pas établie, la délégation de signature qui lui a été accordée par un arrêté la rectrice du 10 janvier 2022 n'incluant pas la mise en retraite pour invalidité ; * il est entaché d'un vice de forme, la seule mention que sa signataire est " Cheffe de division " ne permettant pas de regarder l'exigence posée par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () " comme satisfaite ; * il est entaché d'erreur de droit car il ne peut avoir une portée rétroactive ; il ne lui était pas juridiquement opposable antérieurement à sa notification, intervenue tardivement, et certainement pas à la date du 25 novembre 2021, le recteur ne pouvant utilement invoquer la circonstance qu'il a présenté une demande avec un effet rétroactif et aucune disposition n'imposant de le placer en retraite à titre rétroactif dès lors qu'il n'avait pas épuisé tous ses droits statutaires ; alors qu'il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021 inclus, l'administration, qui n'a pas de pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de placer l'agent dans cette position ou non, aurait dû le maintenir dans cette position statutaire à compter du 25 novembre 2021 jusqu'à la date de notification de l'arrêté rectoral du 20 juin 2022 puisque, d'une part, il ne pouvait pas reprendre ses fonctions du fait de son état de santé et, d'autre part, ses droits à disponibilité pouvaient s'exercer pendant encore deux ans supplémentaires ; * il est entaché d'un vice de procédure car le comité médical départemental du Loiret n'a examiné sa situation que dans sa séance du 15 mars 2022 et le conseil médical du Loiret ne s'est prononcé que le 28 avril 2022. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation d'urgence invoquée n'est pas caractérisée car le requérant qui a lui-même présenté une demande de mise à la retraite pour invalidité à compter du 25 novembre 2021 ne peut soutenir que l'arrêté pris conformément à cette demande après avis médical porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il n'y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté car : * la signataire de l'arrêté, identifiable, a compétence pour un acte de gestion d'un personnel administratif ; * cet arrêté n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2300793 présentée par M. C. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 mars 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. C qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné qu'il n'y avait, contrairement à ce que soutient le recteur, aucun vide juridique à combler car il était possible de prolonger sa mise en disponibilité d'office et indiqué qu'il a formé un recours en décembre 2022 à l'encontre du titre de perception dont le DDFiP d'Indre-et-Loire a accusé réception et que s'il a initialement demandé sa mise à la retraite à la date du 25 novembre 2021 c'est sur les conseils des services du rectorat car sa disponibilité d'office prenait fin alors au 24 novembre 2021 ; - et les observations de M. D et de M. B, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours qui ont conclu au rejet de la requête en soulignant que l'atteinte à sa situation, invoquée par le requérant, est portée par le titre de perception émis le 8 octobre 2023 dont il n'a demandé ni l'annulation ni la suspension et non par l'arrêté en litige, que le requérant, qui perçoit une pension inférieure aux indemnités journalières qu'il percevait, tente d'obtenir une modification de la date de mise à la retraite qu'il a lui-même sollicitée initialement par courrier du 9 novembre 2021 et que lors de l'examen de sa demande, aucune décision ne pouvait être prise concernant le requérant qui était donc dans une situation indéterminée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe la date de la mise en retraite pour invalidité du requérant au 25 novembre 2021 a pour conséquence l'émission d'un titre de perception aux fins de recouvrement d'une somme de 9 050,16 euros. Il porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant qui justifie tant du montant de sa pension de retraite d'invalidité que de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de régler une telle somme au regard des charges de sa famille qui comprend quatre enfants nés entre 2003 et 2010. 4. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 5. Aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique. " et aux termes de l'article de l'article R. 36 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ". Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tiré d'une erreur de droit et d'un vice de procédure sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a placé M. C en retraite pour invalidité en tant qu'il le place en retraite pour invalidité à compter du 25 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance de fixer une nouvelle date d'effet de la mise en retraite pour invalidité de M. C correspondant à la date à laquelle l'arrêté le plaçant en retraite pour invalidité lui a été notifié, en le plaçant en disponibilité pour la période comprise entre le 25 novembre 2021 et cette date de notification et en en tirant toutes les conséquences en matière de recouvrement, et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2300793. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a placé M. C en retraite pour invalidité en tant qu'il le place en retraite pour invalidité à compter du 25 novembre 2021 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2300793. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Orléans-Tours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de fixer une nouvelle date d'effet de la mise en retraite pour invalidité de M. C correspondant à la date à laquelle l'arrêté le plaçant en retraite pour invalidité lui a été notifié, en le plaçant en disponibilité pour la période comprise entre le 25 novembre 2021 et cette date de notification et en en tirant toutes les conséquences en matière de recouvrement, et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2300793. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 14 mars 2023. La juge des référés, Anne E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4514 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300794_20230314
TA2024 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300794_20230314
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