TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300794_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, puis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le jour de ce rendez-vous ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'urgence est caractérisée. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 17 mai 2023. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, puis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été convoquée le 1er septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte des dispositions de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l'enregistrement d'un dossier complet. Les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies. Il en va de même de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qu'elle ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le juge des référés, Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300794_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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