TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300794_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Erileri, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-067-007 du 8 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Erileri en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - cet arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit dans la mesure où, contrairement à ce qu'a retenu la préfète, son activité professionnelle n'est pas sporadique ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a enfin des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les observations de Me Erileri pour M. B et celles propres du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 25 avril 1992, déclare être entré en France le 9 août 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 19 juillet et 16 décembre 2016. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 7 août 2017 puis d'une deuxième le 18 septembre 2019. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a présenté, le 21 novembre 2022, une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. 2. Par un arrêté du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à M. B vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de son article L. 435-1 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. B n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 8 mars 2023 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que soutient M. B. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, la préfète de l'Aube a notamment considéré que l'activité professionnelle de l'intéressé était récente. Il ressort des pièces du dossier que cette activité a débuté le 2 mai 2021 avec la SARL Othis grill avant de se poursuivre à partir du 9 septembre suivant avec la SARL Grill Istanbul. En retenant une telle qualification, alors qu'il travaille depuis moins de deux années à la date de l'arrêté en litige, la préfète n'a pas entaché son arrêté d'erreur de fait ni, d'ailleurs, d'erreur d'appréciation. Si le requérant se prévaut également d'une erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 9 août 2015, que deux de ses frères y séjournent en situation régulière, qu'il maitrise la langue française et travaille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne produit notamment aucun élément établissant sa présence en France pour les années 2018 à 2020. En outre, l'intéressé est célibataire, sans enfant et son père ainsi que trois de ses frères et sœurs demeurent toujours en Turquie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Dès lors, l'arrêté en litige, en dépit de la maîtrise du français de M. B, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. D'une part, compte tenu de ce qui vient d'être dit concernant les éléments relatifs à la vie familiale de M. B, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si l'intéressé soutient qu'il occupe un emploi dans la restauration depuis le 2 mai 2021, cette seule circonstance ne suffit pas en l'espèce à qualifier des " motifs exceptionnels " de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, les éléments dont fait état M. B ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, la préfète de l'Aube n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300794_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel