TA695ème chambre5ème chambreDésistement
TA69 · 5ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300794_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, la société CPS Quality, représentée par Me Morand-Collard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 5 décembre 2022, en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de procéder au licenciement de M. B A ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre du travail ou à défaut, à l'inspecteur du travail, de prendre une nouvelle décision autorisant le licenciement de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. A pour motif spécifique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, par un courrier du 4 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à confirmer la décision du ministre du travail du 5 décembre 2022 en ses articles 1 et 2, en tant que cette décision retire la décision implicite née le 11 novembre 2022 de rejet du recours hiérarchique, et en tant qu'elle annule la décision expresse de l'inspecteur du travail du 18 mai 2022, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de connaître de conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation.
La société CPS quality a présenté des observations, en réponse au moyen d'ordre public, par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la société CPS quality déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la société CPS quality déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CPS quality.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CPS quality, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2300794_20240625
Données disponibles
- Texte intégral