TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300795_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A C, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant la Tunisie comme pays de destination est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été reportée au 4 avril 2023 à 9 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier. ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Azouagh pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 2003, est entrée en France le 8 mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par l'arrêté attaqué du 9 janvier 2023.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Si Mme C a été confiée, par acte de kafala du 19 juin 2019, à sa sœur et à l'époux de cette dernière qui résident en France, elle est aujourd'hui majeure. Elle est célibataire sans enfant et n'est présente sur le sol national que depuis quatre ans. Elle n'est pas dénuée d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents. Compte tenu de cette faible ancienneté de séjour et même si elle suit actuellement une formation en CAP, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Dans les circonstances indiquées au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. La décision autorisant un éloignement forcé vers la Tunisie n'est contestée qu'en tant qu'elle est l'accessoire de l'obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit, Mme C n'est pas fondée à en demander l'annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300795_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel