TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300795_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, le préfet de la Marne demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme A B et M. F E qui se maintiennent dans un logement sis au 6 rue Henry Dunant 51200 Epernay ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des occupants. Il soutient que : - il y a urgence à procéder à l'expulsion sollicitée dès lors que des demandeurs d'asile sont dans l'attente d'un hébergement ; - les occupants se maintiennent dans le logement de manière illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, à 10h16, Mme B et M. E, représentés par Me Boia, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête. Ils soutiennent que : - la demande du préfet méconnait les dispositions des articles L. 551-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la demande du préfet méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'urgence n'est pas établie ; - des circonstances exceptionnelles, tenant à l'état de santé du couple, s'opposent à l'expulsion. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Boia, représentant Mme B et M. E qui reprend oralement les moyens et conclusions exposés dans sa requête et insiste sur le fait que le préfet de la Marne n'établit pas la date de notification de la décision de sortie prise par l'OFII à l'endroit de M. E ni celles de la mise en demeure qu'il a prise ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Marne, qui a produit un tableau récapitulatif du taux d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de la Marne, soumis au contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcéeà l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. E, de nationalité albanaise, déclarent être entrés sur le territoire français le 30 juillet 2021. Ils ont déposé une demande d'asile. Par deux décisions du 16 janvier 2021 et du 21 décembre 2021, notifiées le 4 janvier 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. La cour nationale du droit d'asile les a confirmées par une décision du 27 mai 2022, notifiée le 3 juin 2022. Le gestionnaire du CADA a notifié à Mme B une décision de sortie le 31 mai 2022. Le préfet de la Marne, constatant le maintien des intéressés dans le logement qui leur a été attribué, les a mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours, par courrier, du 16 septembre 2022. Constatant une nouvelle fois que les intéressés se sont maintenus dans le lieu d'hébergement pour demandeur d'asile qu'ils occupent indûment, le préfet de la Marne a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à leur expulsion du logement indiqué. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 552-1 du même code dispose que : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Sur le respect de la procédure préalable. 6. Le conseil de Mme B et M. E soutient au cours de l'audience que le couple n'a pas reçu la notification de la mise en demeure du préfet et fait valoir que l'accusé de réception postal produit par les services préfectoraux est illisible. Il ressort des pièces du dossier que cet accusé de réception, s'il mentionne qu'un pli a été distribué le 30 septembre 2022, est totalement illisible à la rubrique " en provenance de ", à laquelle sont censés être mentionnés le nom et l'adresse du destinataire. Il en est de même de la " preuve de dépôt " remise par La Poste, sur laquelle les nom et adresse sont également illisibles. Toutefois, il ressort des écritures mêmes du conseil de Mme B et M. E, alors même que l'accusé de réception est illisible, que la mise en demeure du préfet a bien été notifiée à Mme B en septembre 2022 et la décision de sortie le 31 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la mise en demeure du préfet porte les noms et prénoms des deux membres du couple. Dans ces conditions, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la mise en demeure préfectorale ne leur a pas été notifiée et la demande du préfet ne se heurte, sur ce point, à aucune contestation sérieuse. 7. Mme B et M. E soutiennent ensuite que la décision de sortie a été uniquement notifiée à Mme B le 31 mai 2022, sans que la preuve de la notification de cette décision à M. E ne soit apportée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de sortie, si elle est adressée à Mme B, a été remise en main propre et comporte deux signatures. Dans ces conditions, les défendeurs ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision de sortie n'a pas été notifiée à M. E et la demande du préfet ne se heurte, sur ce point, à aucune contestation sérieuse. Sur l'utilité et l'urgence de la procédure d'expulsion. 8. Le préfet fait valoir que les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile dans les structures visées à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le département, sont actuellement saturées et que des places sont occupées par des personnes n'ayant pas vocation à résider dans de tels centres ou structures d'accueil. Il avance notamment que le département de la Marne dispose de 1193 places d'accueil pour les demandeurs d'asile avec un taux d'occupation de 98,4%, soit le deuxième le plus élevé de la région Grand Est, ce taux étant supérieur à la moyenne nationale. Dans le même sens, le préfet affirme que le taux de présence indue est de 15,2% dans le département de la Marne alors que le taux national cible est de 5%. Si le conseil de Mme B et M. E a soutenu au cours de l'audience, comme dans ses écritures, que la réalité de ces chiffres n'est pas établie en l'absence d'éléments probants versés au dossier, la représentante du préfet de la Marne a produit à l'audience, au soutien des chiffres avancés, un tableau récapitulatif du taux d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de la Marne, soumis au contradictoire. Dans ces conditions, la demande du préfet de la Marne présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil. Sur les circonstances exceptionnelles. 9. Mme B et M. E allèguent que des circonstances exceptionnelles tenant à leur vulnérabilité font obstacle à leur expulsion. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. E, s'est vu diagnostiquer une sclérose en plaques qui nécessite un traitement au long cours, tandis que Mme B est suivie pour un probable lupus articulaire et des problèmes de thyroïde. Toutefois, en l'état des pièces médicales versées au dossier et en l'absence de données plus précises sur les conséquences de ces diagnostics sur leur vie quotidienne et leur autonomie, leur état de santé respectif ne saurait être regardé comme constituant une situation exceptionnelle impliquant que les autorités de l'Etat les fassent bénéficier d'un hébergement d'urgence, alors qu'ils n'ont pas vocation à en bénéficier du fait du rejet définitif de leur demande d'asile qui implique leur départ du territoire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. L'avocate de Mme B et M. E ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, de rejeter leur demande formulée à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. E sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à Mme B et M. E de quitter, dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, les locaux qu'ils occupent au 6 rue Henri Dunant à Epernay ; Article 3 : Faute pour Mme B et M. E d'avoir libéré les lieux, le préfet de la Marne pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil afin d'évacuer les biens meubles se trouvant dans les locaux irrégulièrement occupés, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés. Article 4 : Les conclusions de Mme A B, à M. F E relatives aux frais irrépétibles sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A B, à M. F E et à Me Alexandrine Boia. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mai 2023. Le juge des référés, Signé A. DLa greffière, Signé N. MASSON N°2300795
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5111 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300795_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300795_20230511
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- Texte intégral