TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300795_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite née le 8 avril 2023 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'échange de permis de conduire étranger ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire ne sera plus valable à compter du 12 juillet 2023, date d'expiration du délai de validité d'un an à compter de la résidence normale, et qu'elle emporte de graves conséquences sur sa vie professionnelle dans la mesure où il a impérativement besoin d'un permis de conduire dans l'exercice de ses fonctions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions : ' la décision implicite rejetant son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ; ' elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, M. B indique prendre acte de l'abrogation de la décision en litige et conclut à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mai 2023 sous le n° 2300796 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 15 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 24 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que les décisions du 25 janvier 2023 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. B contre un permis de conduire français et celle du 8 avril 2023 rejetant son recours gracieux ont été abrogées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension des décisions du 25 janvier et du 8 avril 2023 présentées par M. B sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meurou d'une somme de 960 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de permis de conduire algérien de M. B contre un permis de conduire français et de la décision implicite née le 8 avril 2023 rejetant son recours gracieux. Article 2 : L'Etat versera à versera à Me Meurou, avocate de M. B, une somme de neuf cent soixante (960) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Limoges, le 24 mai 2023. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300795 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300795_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel