TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300795_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 19 janvier 2023, le 4 mai 2023 et le 9 mai 2023, M. B A représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de la durée de travail dont il justifie ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 5 et 10 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - elle méconnaît la circulaire du 12 juillet 2021 relative aux travailleurs étrangers ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance en date du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-malienne du 26 septembre 1994 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Degrazia, substituant Me Vitel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 23 octobre 1993, est entré sur le territoire français le 12 mars 2017, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 5 mai 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-malien du 26 septembre 1994. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A. demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise souligne en outre les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment qu'il atteste avoir exercé une activité professionnelle entre décembre 2021 et décembre 2022, mais aussi qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi, la décision contestée apparaît suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour contester la décision en litige, M. A soutient qu'elle est entachée d'un défaut d'examen personnel. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs de fait soulevées, notamment relatives à la date du début de son contrat de travail à temps partiel avec la société Royal Net, antérieur de 4 mois à la date portée dans les mentions de l'arrêté contesté, ou l'absence de mention du décès de sa mère, survenu en 2005, soit de nature à caractériser un tel défaut d'examen. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : () - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 6 de la même convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'État d'accueil. ". Enfin son article 10 prévoit que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. (). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ;(). " 6. D'une part, il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 421-1 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que faute de justifier de la détention d'un visa de long séjour, condition prévue par la convention précitée, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance du titre sollicité sur le fondement de l'article L. 421-1 du code précité, auquel renvoie, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la convention franco-malienne précitée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. D'une part, si pour contester la décision en litige M. A fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, depuis 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis plus de sept ans, les preuves de présence produites à l'instance, se limitant notamment à des factures, des ordonnances et consultations médicales, apparaissent disparates et lacunaires et n'attestent que d'une présence ponctuelle. Dès lors, ces productions ne sauraient remettre en cause l'appréciation du préfet du Val-d'Oise relative à l'ancienneté de séjour de l'intéressé en France. D'autre part, il ne ressort pas des pièces produites que l'intéressé justifie d'une intégration effective à la société française, dès lors, notamment, qu'il n'est fait état d'aucune activité professionnelle avant août 2021 et que les 18 bulletins de salaires produits ne peuvent suffire à justifier en eux-mêmes, d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant, au regard des dispositions précitées. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour contester la décision en litige, M. A fait valoir qu'il a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il justifie de la présence en France de deux sœurs, d'un frère et de son père, tous nationalité française, à l'exception d'une sœur détentrice d'un titre de séjour pluriannuel. En outre, il produit à l'appui de cette allégation les attestations de trois nièces et d'un cousin, tous de nationalité française, ainsi qu'une attestation d'hébergement de sa sœur, Aissetou A, soutenant héberger l'intéressé à Garges-les Gonesse depuis son entrée sur le territoire français en 2017, ceci alors que les bulletins de salaire produits indiquent une adresse différente, à Bobigny. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, soit plus de 12 ans après le décès de sa mère, survenu le 15 février 2005. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet du Val-d'Oise a pu prendre la décision en litige. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 12. En sixième lieu, la circulaire du 12 juillet 2021 intitulée " travailleurs étrangers et autorisation de travail - modalités d'application des dispositions du code du travail " qui est venue préciser les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site " www.interieur.gouv.fr ", en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des mentions de cette circulaire. En outre, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que la décision en litige apparaît suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'atteste ni d'un défaut d'examen ni d'une erreur de droit. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, que c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ni méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet du Val-d'Oise a pu prendre la décision en litige. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 11 du présent jugement que la décision en litige est suffisamment motivée, l'intéressé lui-même ne faisant valoir aucun élément de nature à justifier l'application d'un délai de départ volontaire supérieur à celui de droit commun. Le préfet du Val-d'Oise n'a, par suite, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision en litige et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, que c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle comme des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet du Val-d'Oise a pu prendre la décision en litige. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 21. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction comme de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Goupillier, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, Sign " S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300795
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300795_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2300795_20231108
Données disponibles
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