TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300796_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Erol demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la préfète s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait son droit à se maintenir sur le territoire français, dès lors qu'il n'est établi que la décision de l'OFPRA lui a été régulièrement notifiée. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 et les dispositions de l'article L.721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - La préfète du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis, a produit des pièces enregistrées le 13 juillet 2023 et versées au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience : -Mme Delormas, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. - les observations de Me Kerkeni représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant turc né le 1er mars 1998 à Mus (Turquie), a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 15 novembre 2022. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées 2. En premier lieu, par un arrêté n°22/02671 du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du caractère insuffisant de leur motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et professionnelle de M. C au vu des éléments qui avaient été porté à sa connaissance à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète se serait mépris sur l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides portant rejet de la demande d'asile de M. C. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ", aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () " 7. Il ressort du fichier Telemofpra produit par la préfète en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée à la préfète compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ", que la décision de rejet de la demande d'asile de l'OFPRA M. C en date du 15 novembre 2022 lui a été notifiée le lendemain. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressé a pris fin à cette date de notification ainsi que l'indique le fichier Telemofpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. M. C soulève la violation de ces stipulations. Toutefois, sa durée de présence sur le territoire français n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. De plus, il n'est pas contesté que M. C est célibataire sans enfant à charge en France. En outre, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle, inscrite dans la durée et la stabilité en France. Enfin, M. C n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Pas plus que s'agissant de sa vie privée et familiale, le requérant ne produit aucun élément ni argument nouveau permettant d'établir la réalité et l'existence des risques qu'il soutient personnellement encourir en cas de retour en Turquie en raison de son engagement dans le militantisme pro-kurde. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Delormas La greffière, Signé : M. Ledrin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300796
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300796_20230721
Données disponibles
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