TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300796_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant haïtien né le 22 septembre 1971 à Port-au-Prince (A), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 mars 2014, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mars 2016. Le 27 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, M. C soutient être entré sur le territoire français en 2015 et se prévaut à ce titre de l'ancienneté de sa présence en France. Toutefois, les faits qu'il ait formé une demande d'asile en 2015, rejetée par décision de l'OFPRA notifiée à personne le 1er juillet 2015, puis par la CNDA par décision notifiée à personne le 31 mars 2016, qu'une ordonnance lui ait été délivrée par un médecin le 10 janvier 2017, puis qu'il ait reçu des avis d'imposition au titre des années 2019 et 2022, ne sont pas suffisants pour établir l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire. De plus, le contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 6 septembre 2022, ne saurait, à lui seul, compte tenu de son caractère récent au jour de l'arrêté attaqué, justifier d'une particulière intégration professionnelle sur le territoire français. En outre, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Enfin, l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300796_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel