TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300796_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les observations de Me Lucas représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, arrivé en France le 8 décembre 2014, a obtenu la délivrance de titres de séjour en raison de son état de santé du 3 septembre 2018 au 29 avril 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 avril 2022. Par arrêté en date du 26 janvier 2023, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. M. A a formé le 13 février 2023 des recours gracieux et hiérarchiques. Par les requêtes susvisées, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2023 ensemble les décisions implicites de rejet en date du 13 avril 2023 nées du silence gardé par le préfet du Cher et le ministre de l'Intérieur sur ses recours gracieux et hiérarchique. Ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu d'en prononcer la jonction pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A présente, selon le juge des tutelles qui par jugement du 10 septembre 2020 a désigné l'association tutélaire du GEDHIF comme sa tutrice pour une période de 60 mois, " une altération de ses capacités physiques et mentales et en l'espèce une défaillance physique sévère associée à une dégénérescence cérébrale probable, le tout dans un contexte de décompensation psychiatrique ". Il en ressort également qu'il est lourdement handicapé, que la Maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % ainsi que le bénéfice de la prestation compensation handicap en établissement et de l'allocation aux adultes handicapés et qu'hébergé dans une maison d'accueil spécialisée, il est totalement grabataire, son état de santé nécessitant une assistance totale pour tous les actes de la vie quotidienne. Dès lors, et quand bien même par un avis en date du 19 septembre 2022 le collège des médecins de l'OFII a retenu que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet du Cher a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision en date du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Chr a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et les décisions implicites de rejet en date du 13 avril 2023 nées du silence gardé par le préfet du Cher et le ministre de l'Intérieur sur ses recours gracieux et hiérarchique formés le 13 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Cher de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Lucas renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lucas. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Cher relatif à la situation de M. A en date du 26 janvier 2023 et les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Cher et le ministre de l'Intérieur sur les recours gracieux et hiérarchique formés le 13 février 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Lucas en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au service tutélaire du GEDHIF, au préfet du Cher et à Me Lucas. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2300796_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel