TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300796_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 5 000 euros dans le cadre du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient que :
- le montant de l'aide qu'il a obtenue est insuffisant compte tenu de son état de santé et de son projet professionnel ;
- d'autres enfants d'anciens harkis ont obtenu une aide d'un montant supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- l'office a fait une application conforme au barème en allouant une aide de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a la qualité d'enfant d'ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 4 janvier 2022, il a sollicité, auprès de l'ONACVG, le bénéfice du dispositif d'aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 17 janvier 2023, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide de 5 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La directrice générale de l'ONACVG soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen. Toutefois, par sa requête, présentée sans avocat, M. B doit être regardé comme invoquant une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et la méconnaissance du principe d'égalité de traitement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, pour calculer le montant de l'aide octroyée à M. B, l'administration a retenu une durée de séjour dans les camps de 2 ans et 207 jours ainsi qu'un réel disponible de 0 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, et selon la " fiche d'aide à la
décision " de l'instruction de l'ONACVG, un rang de priorité 3 lui a été attribué (soit une aide pouvant être comprise entre 2 000 et 5 000 euros). Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu attribuer une aide de 5 000 euros, au titre de la création ou de la reprise d'une entreprise, soit le montant maximal auquel il pouvait prétendre compte tenu du barème d'évaluation fixé par l'Office. Dans ces conditions, la circonstance que le projet professionnel du requérant représenterait un coût important ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par l'Office sur sa situation personnelle. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir de son état de santé dès lors que la somme en litige lui a été attribuée pour l'aider à créer ou reprendre une entreprise, et non pour des dépenses de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, M. B soutient que d'autres enfants de harkis, ayant une " situation équivalente ou plus confortable " que la sienne, ont perçu une aide plus élevée. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas d'éléments précis à l'appui de ses allégations. Au demeurant, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a élaboré un barème d'évaluation contenant des critères d'appréciation objectifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2300796_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel