TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300796_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 26 mars, 7 avril, 19 avril, 21 avril, 22 avril, 4 août, 14 septembre, 23 novembre et 1er décembre 2023 puis le 18 juin 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige concernant les nuisances et incivilités de nature diverse liées à la présence d'un " salon de thé " à proximité de son domicile situé sur le territoire de la commune d'Alès. Elle fait état de l'existence de nuisances et incivilités diverses, liées à la fréquentation du " salon de thé " implanté à proximité de son domicile, et constitutives d'atteintes à la tranquillité publique et de troubles à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la commune d'Alès, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en l'absence de liaison du contentieux ; - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé de moyens ni l'énoncé des conclusions soumises au juge ; - à titre subsidiaire, aucune carence ne saurait être reprochée à son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - les observations de Mme B, et celles de Me Hiault-Spitzer, représentant la commune d'Alès. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser. 3. Il ressort des pièces du dossier que, comme le fait valoir la commune défenderesse, la requête de Mme B ne contient pas l'énoncé des conclusions que l'intéressée entend soumettre au tribunal administratif. Dès lors, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête, qui n'est d'ailleurs dirigée contre aucune décision administrative précisément identifiée, ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Alès sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Alès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Alès. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2300796_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel