TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300797_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 24 mars 2023, M. A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 janvier 2023 du département du Gard portant radiation des cadres pour invalidité à compter du 1er février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'enjoindre au département du Gard, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions sur un poste aménagé correspondant aux prescriptions du médecin de prévention et au grade de l'agent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière ; il est privé de son revenu et ne peut plus assumer les charges dont il doit s'acquitter mensuellement ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : o elle est entachée d'illégalité pour incompétence de l'auteur de l'acte ; o elle est entachée d'un vice de procédure ; o elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a opéré aucune tentative de reclassement malgré ses demandes successives ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé dès lors d'une part, qu'il est apte à la reprise de ses fonctions et d'autre part, qu'il bénéficie depuis 2015 de la qualité de travailleur handicapé et devait se voir proposer des aménagements de ses conditions de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, qu'il était dans une situation de compétence liée vis-à-vis de la caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) et devait alors prendre une décision de radiation des cadres pour mise à la retraite pour invalidité d'une part, et, d'autre part, que la situation financière difficile invoquée par M. A résulte de ce qu'il n'a pas signé le dossier de retraite qui lui a été adressé alors qu'il pourrait bénéficier d'une pension d'invalidité ; - la décision a été signée par la directrice des ressources humaines qui dispose d'une délégation de signature régulière ; - il a bien été convoqué à la réunion de la commission de réforme et la commission de réforme était régulièrement composée ; - le requérant a été déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions, et dès lors, aucune obligation de reclassement ne pèse sur le département ; - compte tenu des avis de la commission de réforme, aucune erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude du requérant n'a été commise. Vu la note en délibéré, présentée par M. A, enregistrée le 24 mars 2023 à 15H24. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2300768 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - M. A n'était ni présent ni représenté, - Mme C, représentant le département du Gard, qui a développé oralement son argumentation écrite et produit à l'audience l'expertise psychiatrique réalisé par le Docteur B le 23 août 2021qui conclut à l'inaptitude de manière totale et définitive de M. A aux fonctions exercées et à toutes fonctions. Considérant ce qui suit : 1. M. A est agent titulaire de la fonction publique territoriale au sein du département du Gard, au grade d'adjoint technique principal première classe. Par un arrêté du 9 janvier 2023, M. A a été placé à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service avec effet au 1er février 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens de la requête, visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 janvier 2023 du département du Gard portant radiation des cadres pour invalidité à compter du 1er février 2023. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des articles L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 24 mars 2023. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300797_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel