TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300797_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de l'élection du président et du vice-président du comité syndical du syndicat intercommunal du gymnase de Sévigné-sur-Lathan, ainsi que la délibération n° 2023-01 du comité syndical portant détermination du nombre de vice-présidents du syndicat et les délibérations n°s 2023-02, 2023-03 et 2023-04 respectivement relatives aux délégations du comité syndical au président et aux indemnités du président et du vice-président. Le préfet soutient que : - son déféré est recevable ; - l'élection à main levée du président du comité syndical méconnaît les règles définies par les dispositions des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales rendues applicables aux établissements public de coopération intercommunale par les dispositions de l'article L. 5211-2 du même code ; - l'irrégularité de la désignation du président entraine l'illégalité de la délibération procédant à la désignation du vice-président ainsi que des délibérations fixant les délégations accordées et les indemnités du président et du vice-président. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de Mme B de Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la démission de son président, le comité syndical du syndicat intercommunal du gymnase de Sévigné-sur-Lathan a procédé, le 31 janvier 2023, à l'élection de son président et de son vice-président. L'élection du président s'est déroulée à main levée et M. C A, seul candidat, a été élu à l'unanimité et immédiatement installé dans ses fonctions. Il a ensuite été procédé à bulletin secret à l'élection du vice-président et M. D E a été élu à l'unanimité des suffrages exprimés. Puis par trois délibérations, le comité syndical a adopté les délégations consenties au profit du président du syndicat et fixé les indemnités dues au président et au vice-président. Le préfet d'Indre-et-Loire défère au tribunal l'élection du président du syndicat intercommunal du gymnase de Sévigné-sur-Lathan et demande d'annuler, par voie de conséquence, l'élection du vice-président du syndicat ainsi que les délibérations ayant déterminé les délégations consenties au profit du président du syndicat et fixé les indemnités dues au président et au vice-président. 2. Aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : " Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres () ". En vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre premier de la deuxième partie de ce code relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article L. 5211-2 de ce code : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-4 du même code : " Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président et le vice-président du syndicat intercommunal du gymnase de Sévigné-sur-Lathan auraient dû être élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres de l'organe délibérant. Cependant, il résulte de l'instruction que lors des opérations électorales qui se sont tenues le 31 janvier 2023, le président du syndicat intercommunal a été élu à main levée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales. Par suite, son élection doit être annulée. 4. Néanmoins, l'annulation de l'élection du président du syndicat intercommunal n'entraîne pas, par voie de conséquence, l'annulation de l'élection du vice-président ni celle de la délibération n° 2023-01 du comité syndical portant détermination du nombre de vice-président du syndicat ni celle, enfin, des délibérations n°s 2023-02, 2023-03 et 2023-04 portant respectivement détermination des délégations consenties au président et fixation des indemnités du président et du vice-président. Par suite, et alors que le préfet n'invoque aucun grief propre à l'encontre de l'élection du vice-président ainsi que des autres délibérations déférées, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. C A en qualité de président du syndicat intercommunal du gymnase de Sévigné-sur-Lathan est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet d'Indre-et-Loire est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à M. C A, à M. D E et au syndicat intercommunal du gymnase de Sévigné-sur-Lathan. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300797_20230414
Données disponibles
- Texte intégral