TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300797_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. C B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement aux fins de non-admission dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée de vice de procédure faute de procédure contradictoire menée sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- pour le même motif, cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne qui exige que toute personne soit entendue avant l'édiction d'une décision défavorable ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation personnelle ;
- dès lors qu'il pouvait être réadmis en Pologne, Etat qui lui a délivré une carte de séjour temporaire, et que le préfet n'établit pas le refus des autorités polonaises de l'accueillir, le préfet ne pouvait édicter une obligation de quitter le territoire français et cette mesure est donc entachée d'erreur de droit ;
- le préfet s'étant cru tenu d'édicter une obligation de quitter le territoire français, cette mesure est entachée d'erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée de vice de procédure faute de procédure contradictoire menée sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit sur ce point en s'abstenant d'examiner sa situation personnelle ;
- le préfet s'étant cru tenu de limiter le délai de départ volontaire à trente jours, cette mesure est entachée d'erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit sur ce point en s'abstenant d'examiner sa situation personnelle ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée de vice de procédure faute de procédure contradictoire menée sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit sur ce point en s'abstenant d'examiner sa situation personnelle ;
- pour le même motif, cette décision méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne qui exige que toute personne soit entendue avant l'édiction d'une décision défavorable ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2023.
Un mémoire présenté pour M. B et enregistré le 4 avril 2023 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les observations de Me Laspalles, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 15 mars 1976, est entré en France le 24 juin 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 17 janvier 2023 par les services de police dans le cadre d'une enquête pour flagrant délit. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a déposé le 14 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Il y a lieu, eu égard à cette circonstance et à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de la légalité externe :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Ariège a accordé à M. Dominique Fossat, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, une délégation à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
6. L'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé est entré en France depuis plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour, mentionne les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée et le moyen soulevé sur ce point par le requérant doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et lui accorde un délai de départ volontaire. Dès lors, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de cette décision.
8. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été invité à formuler ses observations sur l'éventualité d'un éloignement et que son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu sur ce point par les services de police après son interpellation. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de la légalité interne :
9. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Ariège se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qui a au contraire été explicitement décrite dans l'arrêté attaqué. Il ne résulte pas davantage des termes de la décision que le préfet se serait cru tenu d'éloigner le requérant. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Aux termes des dispositions de l'article L. 621-1 de ce code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ".
11. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement de ces dispositions, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
12. En l'espèce, M. B, qui ne conteste pas entrer dans le champ d'application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à soutenir que le préfet de l'Ariège n'aurait pas saisi les autorités polonaises en vue de sa réadmission. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises ont été saisies le 17 janvier 2023 par le préfet de l'Ariège en vue de la réadmission du requérant et qu'elles ont refusé cette réadmission le 19 janvier 2023 au motif que l'intéressé ne dispose d'aucun droit au séjour en Pologne. Le moyen soulevé par M. B manque donc en fait et doit dès lors être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2021 après avoir vécu en Arménie puis en Pologne jusqu'à ses quarante-cinq ans et a affirmé lors de son audition par les services de police, qu'il vit une partie de l'année en Pologne. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la présence en France depuis plusieurs années de ses fils et de son épouse, ainsi que de l'intégration de la famille, il ressort des pièces du dossier que les membres de son foyer se trouvent en situation irrégulière en France, n'ont connu qu'une insertion professionnelle limitée et n'ont pas d'autres attaches que celles qui les lient entre eux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle et familiale du requérant.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il ressort des pièces du dossier que les deux fils de M. B, nés le 24 février 1999, étaient majeurs à la date de la décision attaquée et ne pouvaient dès lors plus être considérés comme des enfants au titre de ces stipulations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Il résulte des dispositions précitées que, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou se serait cru tenu de limiter le délai de départ volontaire à trente jours. Les moyens d'erreur de droit ainsi invoqués doivent dès lors être écartés.
20. En quatrième lieu, eu égard à l'absence d'attaches importantes du requérant en France et de toute circonstance humanitaire ou matérielle justifiant qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée n'est pas fondé.
22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit ainsi invoqué doit dès lors être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
24. Si M. B se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
25. L'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et son entrée récente en France. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
26. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
27. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été invité à formuler ses observations sur l'éventualité d'une interdiction de retour sur le territoire français et que son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu sur ce point par les services de police après son interpellation. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
28. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de l'intéressé ou se serait cru tenu de lui interdire le retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen manque en fait et doit être écarté.
29. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En application des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
30. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Toutefois, il ne dispose que d'attaches limitées en France dès lors que son épouse et ses fils se trouvent comme lui en situation régulière et ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, la demande présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit également être écartée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Ariège et à Me Laspalles.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300797_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel