TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300797_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 18 juillet 2023, Mme A F et Mme D H, représentées par Me Kombe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à E (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme D H un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère probant des documents d'état-civil produits au dossier et, partant, de l'identité de la demandeuse et du lien de filiation l'unissant à la regroupante ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 et celles des articles 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis au profit de sa fille alléguée, Mme D H, ressortissante congolaise née le 18 avril 2004. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à E (République démocratique du Congo). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 décembre 2022, dont les requérantes demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'acte de naissance produit pour établir l'identité de Mme D H et son lien de filiation avec la regroupante est dépourvu de toute valeur probante dès lors que la date de naissance de la mère de la demandeuse qui y figure diffère des déclarations fournies par l'intéressée auprès des autorités françaises et, d'autre part, de ce que l'acte de décès du père de D méconnaît les dispositions de l'article 132 du code de la famille de I démocratique du Congo. 6. Pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa et du lien de filiation l'unissant à la regroupante, les requérantes produisent le jugement supplétif n° RC 3260 rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal pour enfants de E/C, le certificat de non-appel dudit jugement ainsi que l'acte de naissance pris en transcription. Ces documents font état de ce que Mme D H est née le 18 avril 2004 à E de l'union de M. B G et de Mme A F. Toutefois, il ressort dudit jugement que celui-ci ne comporte aucune information sur la date de naissance des parents de la demandeuse alors que celles-ci sont mentionnées sur l'acte de naissance pris pour sa transcription. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la date de naissance de Mme F figurant sur l'acte de naissance susmentionné, à savoir le 14 septembre 1978, diffère de celle que l'intéressée a fourni à l'autorité préfectorale française, à savoir le 15 avril 1982. A cet égard, si la requérante soutient que cet acte a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle à ce titre et verse, à l'appui de ses allégations, le jugement rectificatif n° RPG 14800 rendu le 10 septembre 2022 par le tribunal de paix de E/N'Djili ordonnant ladite rectification, le certificat de non-appel dudit jugement ainsi qu'une copie intégrale de l'acte de naissance de la demandeuse portant mention de cette correction, il ne ressort pas des termes dudit jugement que celui-ci aurait également rectifié le jugement supplétif n° RC 3260 susmentionné. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien avec l'autorité consulaire française à E, le 29 septembre 2021, la demandeuse n'a pas été en mesure de répondre à la plupart des questions portant sur ses parents allégués, telles que la ville de résidence, le type de logement et le métier de sa mère en France, l'identité de son mari, ou encore celle de ses propres grands-parents et la date de décès son père. Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à ôter toute valeur probante aux documents d'état civil produits en vue d'établir l'identité de Mme D H et son lien de filiation avec Mme F. Il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée serait, à cet égard, entachée d'erreur d'appréciation, ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du premier paragraphe de l'article 3 et de celles des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme F et Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Mme D H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF I mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300797_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel