TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300798_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. E B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2023 du préfet du Calvados en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an entraînant par voie de conséquence l'effacement de ses effets juridiques dont son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné,
- les observations de Me Inungu, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Calvados n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. B, ressortissant algérien né le 8 mars 2000, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2023 du préfet du Calvados en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
2 En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°14-2023-012 des services de l'Etat dans le Calvados, le préfet du Calvados a donné délégation à M. F D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4 En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 25 janvier 2023, M. B a été interrogé sur sa situation administrative et familiale. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il était arrivé en France il y a quatre ans, qu'il était célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe. Le requérant a déclaré des attaches familiales en France sans plus de précision. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. M. B ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Le préfet a donc tenu compte de l'ensemble de ces éléments avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 25 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Calvados.
Prononcé en audience publique le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300798_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel