TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300798_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Il, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de retirer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - renommée internationale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder une prolongation de visa lui permettant de voyager dans et en dehors de l'espace Schengen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à compter du 16 février 2023, date d'expiration de son visa, il ne pourra plus faire de déplacements à l'étranger alors même que sa carrière internationale nécessite régulièrement des déplacements hors de France ; - la mesure est utile puisqu'elle lui est nécessaire pour pouvoir voyager comme l'exige sa carrière internationale ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que le requérant bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction depuis le 17 février 2023, valable jusqu'au 16 mai 2023, et que, après instruction de son dossier, une décision favorable lui a été transmise le 23 février 2023 via l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant américain né le 12 septembre 1972, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " passeport talent ", valable du 18 novembre 2022 au 16 février 2023. Il a déposé, le 30 décembre 2022, auprès du préfet des Yvelines, une première demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de retirer sa carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - renommée internationale ou de lui accorder la prolongation du visa dont il est titulaire pour lui permettre de voyager dans et en dehors de l'espace Schengen. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a fait droit à la demande d'admission au séjour de M. A et qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 24 février 2023 au 23 février 2027, portant la mention " passeport talent - renommée internationale " est en cours de fabrication. Le préfet produit l'attestation de décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. A, laquelle autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen, et indique, sans être contredit, que cette attestation a été transmise à M. A, par l'intermédiaire de l'ANEF. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300798_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA