TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300798_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2023, M. D E, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le maire de la commune de Pau a décidé de ne pas lui délivrer l'agrément lui permettant de postuler avec son triporteur aux procédures de sélection des occupants du domaine public sur le territoire de la commune de Pau ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pau de lui délivrer l'agrément lui permettant de postuler aux procédures de sélection des occupants du domaine public sur le territoire de la commune de Pau ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la demande de médiation judiciaire : - une médiation permettrait aux parties d'échanger sur les points litigieux et d'éclaircir les attentes présentées en défense Sur l'urgence : - la décision litigieuse a pour conséquence de l'empêcher de réaliser son activité commerciale, le privant ainsi de toute rémunération, dans la mesure où l'essentiel de son chiffre d'affaire s'effectue sur le territoire de la commune de Pau ; - le fait de ne pouvoir candidater aux appels publics pour les emplacements de la commune impacte fortement son activité dans la mesure où son véhicule ne lui permet pas d'emprunter les voies rapides ou périphériques ; - la décision litigieuse l'empêche de candidater aux futurs appels à candidature qui seront lancés pour l'occupation du domaine public lors d'événements culturels ou festifs, pour la saison estivale notamment. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où le respect du contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, conformément à la norme NFC 15-100 ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait dans la mesure où l'équipement du triporteur est doté d'une certification CE ainsi que d'un extincteur et dans la mesure où les services de la commune avaient considéré, pour l'année 2022, qu'une attestation sur l'honneur pouvait le dispenser de contrôle par un professionnel agréé des installations électriques ; - la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre dans la mesure où l'attestation sollicitée est identique à celle qui doit être délivrée par le dirigeant d'un établissement recevant du public et/ou disposant de salariés alors même que le requérant ne se trouve pas dans cette situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le maire de la commune de Pau conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où la décision litigieuse ne concerne que les emplacements du Zénith et du Palais des sports pour l'année 2023 et dans la mesure où le requérant intervient, notamment depuis le 1er février 2023, sur d'autres communes que la ville de Pau (Bizanos, Lons, Jurançon, Billère, Gelos, Lescar et Idron) ; - s'il est empêché de candidater à des procédures de sélection des occupants du domaine public c'est de son seul fait puisqu'il ne produit pas le certificat de conformité de l'installation électrique de son véhicule ; - le maire n'était pas tenu d'organiser une procédure contradictoire dans la mesure où il s'agit d'une réponse à une demande du requérant ; en tout état de cause, l'absence de débat contradictoire n'est pas de nature à justifier la suspension de l'arrêté dès lors qu'il est fondé sur des faits matériellement exacts et qu'il est rendu nécessaire pour des motifs de sécurité publique ; - la décision n'est pas entachée d'erreur de fait car l'anomalie détectée par le service d'hygiène résulte non pas de l'équipement de cuisson pour lequel le requérant fourni une notice qui répond aux normes réglementaires mais de l'installation électrique autonome de son véhicule ; - la décision contestée ne porte pas atteinte à la liberté du requérant d'exercer son activité dans la mesure où il s'agit simplement d'une procédure de sélection de commerçants ambulants du domaine public de la ville de Pau, aucune réglementation nationale relative aux commerçants ambulants n'imposant de détenir un certificat de conformité de l'installation électrique du véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2023 à 14 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Marcel, représentant de M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre précise que la demande de médiation a été formée afin de déterminer avec précision les documents sollicités par la commune de Pau dans le cadre des appels à candidature d'occupation du domaine public ; - les observations de M. A, représentant de la commune de Pau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre précise que le seul document sollicité en l'espèce est l'attestation d'un électricien professionnel en activité établissant la conformité du système électrique du véhicule, soit celui installé par le requérant pour un fonctionnement autonome avec panneau photovoltaïque soit après enlèvement de ce dispositif du système de branchement du véhicule sur le secteur public valable jusqu'à modification dudit système électrique. Sachant que le branchement direct sur le secteur public quant à lui est toujours possible sans attestation. - M. E a montré en présence de son avocat et des représentants de la ville de Pau son outil de travail. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M D E exerce la fonction de commerçant ambulant depuis le 12 septembre 2014. Son activité principale consiste à vendre des " hots dogs new yorkais " à l'aide d'un triporteur. Par courrier du 1er février 2023, il a été informé qu'à défaut de garantie quant à l'absence de danger pour la sécurité publique de l'installation électrique de son équipement, la commune ne pouvait lui délivrer l'attestation lui permettant d'utiliser son triporteur sur l'ensemble du territoire communal. M. E demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'existence d'une situation d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. E fait valoir que la décision litigieuse a pour conséquence de l'empêcher de réaliser son activité commerciale, le privant ainsi de toute rémunération, dans la mesure où l'essentiel de son chiffre d'affaire s'effectue sur le territoire de la commune de Pau. Si M. E a la possibilité d'exercer son activité sur le territoire de la commune de Pau, sans qu'un agrément sanitaire soit exigé, en dehors de toute procédure de sélection des occupants du domaine public organisée par les services de la ville et qu'il a ainsi eu l'occasion d'exercer son activité à l'occasion d'un match de rugby au stade du Hameau le 4 février 2023, au parc des expositions dans le cadre du Magic Carnaval le 18 février 2023 ou encore au sein de la Forge Moderne le 11 février, le 17 février, le 25 février, le 3 mars et le 23 mars 2023, il résulte de l'instruction que le fonctionnement de son triporteur ne lui permet pas d'étendre son activité bien au-delà de la commune de Pau et que la décision de refus d'agrément sanitaire contestée prise par la ville de Pau l'empêche de candidater aux futurs appels à candidature qui seront lancés pour l'occupation du domaine public lors d'événements culturels ou festifs, pour la saison estivale notamment et sur les emplacements du Zenith et du stade du Hameau. Or, la nature de l'activité du triporteur est restreinte et ce n'est que par la multiplication de ses emplacements que le requérant constitue son chiffre d'affaire. Ainsi alors même, qu'il ne produit que l'attestation fiscale de micro-entrepreneur de 2022 d'un montant de 16387 euros, il établit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que les effets de la décision en litige sur sa situation financière sont de nature à caractériser une urgence justifiant que son exécution soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aucun des moyens invoqués par M. E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er février 2023 par laquelle le maire de la commune de Pau a décidé de ne plus lui délivrer d'attestation lui permettant l'utilisation de son triporteur sur le territoire de la commune. Il y a lieu, en conséquence de rejeter la demande de suspension du requérant et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles Sur les conclusions à fin de médiation : 6. La nature des exigences des services de la ville de PAU en vue de la délivrance de l'agrément sanitaire demandé par le requérant a été précisée tant dans leur objet que dans leur périodicité au cours de l'audience. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative de se prononcer sur une demande de médiation et il s'agira pour les parties, si elles le souhaitent, dans le cadre éclairci au cours de la présente instance de trouver une issue amiable au litige. Par suite, les conclusions aux fins de médiation ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à la commune de Pau. Fait à Pau, le 26 avril 2023 Le juge des référés, Signé M. BLe greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2300798_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel