TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300798_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. D B C, représenté par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire au motif de l'absence d'autorisation de travail, alors qu'il ne peut obtenir une telle autorisation que s'il dispose d'un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ; - les décisions rejetant ses demandes de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et d'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il ne travaille plus, sont entachées d'une erreur de fait ; - la décision lui refusant son admission exceptionnelle au séjour est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête de M. B C et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 17 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023 par une ordonnance du 25 mai 2023. Par une lettre du 13 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 31 août 2010 et a sollicité son admission au statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 décembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 septembre 2012. L'intéressé s'est alors vu notifier une mesure d'éloignement par un arrêté du 27 janvier 2014, qui n'a pas été exécutée. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 9 juin 2020 au 6 juin 2021. Par l'arrêté attaqué, en date du 22 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B C ainsi que sa régularisation exceptionnelle présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la légalité de la décision refusant à M. B C le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 2. En premier lieu, le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché le 22 février 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n'était pas compétente pour signer la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 421-3, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. B C ne peut se voir délivrer une carte de séjour en qualité de " travailleur temporaire " dès lors qu'il ne travaille plus depuis le 28 novembre 2021 et ne dispose pas d'une autorisation de travail. Dès lors, la décision attaquée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 5. D'une part, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B C en application des dispositions précitées, au double motif, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé ne travaille plus depuis le 28 novembre 2021 et qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail. M. B C soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il occupait un emploi à la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant, s'il justifie effectivement de cette activité professionnelle, ne conteste pas, en revanche, ne pas détenir l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. Or, compte tenu de la portée de la condition tenant à la détention d'une telle autorisation, il doit être tenu pour établi que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision en retenant ce seul motif, sans se fonder par ailleurs sur le motif erroné tiré de l'absence de contrat de travail à la date de la décision attaquée. Ainsi, l'erreur de fait qu'il a commise demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 6. D'autre part, M. B C soutient que le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'un détournement de pouvoir, exiger la production d'une autorisation de travail dès lors que, n'étant pas titulaire d'un titre de séjour, il ne peut obtenir la délivrance d'une telle autorisation. Toutefois, le requérant n'établit pas que son employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de déposer pour son compte une demande d'autorisation de travail. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait saisi le préfet de la Côte-d'Or d'une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B C soutient que la nature et l'importance des liens qui l'unissent à la France font obstacle à ce que la délivrance d'un titre de séjour lui soit refusée et qu'il fait preuve d'une volonté de vivre et de s'insérer en France. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et n'établit pas y avoir noué des liens personnels ou familiaux. Il n'établit pas davantage être isolé en République démocratique du Congo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, et où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, sa sœur et son fils mineur. Dans ces circonstances, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité des décisions refusant à M. B C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 11. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. B C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or a estimé que l'intéressé ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel justifiant son admission au séjour dès lors qu'il est célibataire, que son enfant réside en République démocratique du Congo et qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le 28 novembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B C, qui a occupé, depuis son entrée en France, divers emplois notamment auprès de l'association Emmaüs, du mois d'août 2014 au 31 août 2020, auprès d'agences d'intérim, du mois d'août 2020 au mois de décembre 2020, puis au cours de l'année 2021 et enfin auprès de la société Hôtels Propreté du 18 août 2021 au 28 novembre 2021, justifie, par la production de bulletins de salaires pour la période du mois d'août 2022 au mois de février 2023, qu'il a, à nouveau, été recruté par cette société à compter du mois d'août 2022 par un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans ce même arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil du requérant en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Côte-d'Or est annulé en tant qu'il refuse à M. B C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, au préfet de la Côte-d'Or à Me Anne-Lise Lukec. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, D. ZUPANLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300798_20230720
Données disponibles
- Texte intégral