TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300799_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme B D, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que mère d'un enfant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que mère d'un enfant français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante comorienne née le 10 août 1991, est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2017. Elle a sollicité du préfet du Rhône, par courrier du 2 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français. Elle demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a donné naissance le 3 novembre 2020 à une fille, pour laquelle elle produit une copie intégrale d'acte de naissance établi par l'officier d'état civil de la mairie de Bron le 18 novembre 2021. Il ressort de ce document que le père de l'enfant est M. A C, qui l'a reconnue, dont la requérante produit le passeport français. Il n'est pas contesté que Mme D assume l'entretien et l'éducation de sa fille depuis sa naissance et qu'elle réside avec elle en France, à Villeurbanne. Toutefois, pour démontrer que le père de l'enfant participe à son entretien et à son éducation, la requérante ne produit que trois relevés de compte, pour les mois d'août, de septembre et d'octobre 2021, faisant apparaître quatre virements réalisés par M. C pour sa fille, pour un montant total de 160 euros. Dans ces conditions, Mme D ne démontrant pas que le parent français de son enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300799_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel