TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300799_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le n°2300799, M. E, représenté par Me Larre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n°2306375, M. E, représenté par Me Larre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, présidente,
- et les observations de Me Saurat-Fontagner, représentant M. B
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité chinoise, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour l'année scolaire 2014-2015 et a obtenu son diplôme à l'Inseec de Bordeaux. En 2015, il a épousé une compatriote, Mme A, qui est titulaire d'une carte de résident " entrepreneur " valable du 28 mai 2018 au 6 octobre 2024. Le couple a eu un enfant en décembre 2020 et un second était à naitre à la date de la décision attaquée. En juin 2020, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du regroupement familial, laquelle a donné lieu à une décision de refus du 8 décembre 2020 du préfet de la Gironde. M. B a de nouveau demandé la délivrance d'un titre de séjour et après qu'une première décision implicite de rejet soit née, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé expressément sa demande par une décision du 18 octobre 2023. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
2. Les deux affaires présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait des études de commerce sous couvert d'un titre de séjour étudiant en 2014-2015. Il a ensuite créé en 2018 avec son épouse, la société " LH Château Haut Meillac ", dont il détient 49 % du capital, et son épouse 51%, en vue de l'acquisition d'une propriété viticole située à Gours, dans le département de la Gironde. Cette société dont le capital social est de 460 000 euros, a acquis le domaine viticole du même nom pour un montant de 405 000 euros. Ainsi, si l'intéressé est entré sur le territoire français sans être muni d'un visa de long séjour et s'il ne pouvait bénéficier d'un regroupement familial dès lors qu'il se trouvait sur le territoire français, il soutient sans être contredit que l'épidémie de Covid 19 a fait obstacle à ce qu'il regagne la Chine afin de remplir les conditions du regroupement familial, dès lors que son épouse était enceinte et qu'il n'aurait pu revenir pour être à ses côtés lors de son accouchement puisque la Chine avait fermé ses frontières à cette date. M. B peut en outre se prévaloir d'une vie privée et familiale d'une intensité particulière en France, dès lors que son insertion professionnelle est incontestable, le couple ayant acquis un domaine viticole avec une activité accessoire de location immobilière de courte durée de type Rbnb. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier, que M. B est particulièrement intégré dans le tissu économique local, qu'il travaille sur l'exploitation viticole et que sa présence y est nécessaire. Si M. B effectue des voyages fréquents vers la Chine, il n'est pas contesté qu'il y dispose également d'une société de vente de vin, celle-ci lui permettant de vendre en partie le vin qu'il fabrique en France. Par suite, les liens tissés par M. B, qui sont inhérents à l'exercice de son activité professionnelle et à sa vie privée, doivent être regardés comme établis. Enfin, un enfant est né en décembre 2020 sur le territoire français de l'union célébrée avec Mme A et un second était à naitre à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 du préfet de la Gironde.
Sur les autres conclusions :
7. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 5, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 18 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L'assesseure,
S. JAOUËNLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2306375Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300799_20240327