TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300800_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Guillout, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 février 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, décision refusant un délai de départ volontaire, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Guillout, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision attaquée n'est pas justifiée, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation effectives, sa sœur et son oncle séjournant régulièrement en France et compte tenu du récépissé contre remise de document de voyage en date du 15 décembre 2021, qu'il justifie de l'ancienneté de ses liens avec la France, son entrée remontant à 2011 et son séjour ayant été régulier jusqu'en 2020, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ses errances judiciaires étant survenues à la suite du non-renouvellement de son titre de séjour, et qu'il a besoin d'une assistance médicale en raison des troubles psychiatriques dont il souffre depuis de nombreuses années ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ; * la décision attaquée est disproportionnée, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son état psychiatrique nécessite un traitement médical lourd. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, toutes les parties ayant été invitées à prendre la parole : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Guillout, représentant M. A, qui, après avoir été mise à même de prendre connaissance du mémoire en défense dans un délai raisonnable, persiste dans ses précédentes écritures, renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et ajoute que M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour postérieurement aux obligations de quitter le territoire français de 2015 et de 2017. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 6 février 1991 et de nationalité marocaine, qui a été placé en rétention, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 février 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, décision refusant un délai de départ volontaire, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / () ". 4. Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 21 du 30 janvier 2023), à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, auquel le requérant à d'ailleurs renoncé expressément au cours de l'audience, doit être écarté comme manquant en fait. 5. Ensuite, M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas justifiée. 6. Toutefois, la circonstance qu'il justifierait de garanties de représentation effectives, sa sœur et son oncle séjournant régulièrement en France et compte tenu du récépissé contre remise de document de voyage en date du 15 décembre 2021, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne justifie pas être en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, alors qu'il ressort du récépissé précité du 15 décembre 2021 que son document de voyage n'était valide que jusqu'au 20 septembre 2021. Le préfet a ainsi pu à bon droit lui refuser un délai de départ volontaire en se fondant, notamment, sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par ailleurs, si le requérant prétend qu'il est entré en France en 2011 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 18 mars 2020, il n'est pas contesté qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français en date du 15 décembre 2021, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a été emprisonné le 16 décembre 2021 et le 14 octobre 2022 pour avoir été condamné notamment et respectivement pour menace de mort et outrage et violence sur une personne chargée d'une mission de service public. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Compte tenu des récentes condamnations dont il a fait l'objet, il ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 9. Enfin, il se prévaut des troubles psychiatriques dont il souffre, qui ont conduit à son hospitalisation d'office lors de son incarcération. Néanmoins, s'il ressort des pièces médicales qu'il produit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ne démontre pas, ni même n'allègue que le défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou, en toute hypothèse, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il suit de là que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. La décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait Mme C à signer également les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 13. Aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartenait au préfet de la Gironde, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A serait présent en France depuis 2011, selon ses déclarations qui ne sont cependant étayées d'aucun commencement de preuve. Il se prévaut aussi de la présence en situation régulière sur le territoire national de sa sœur et de son oncle, sans toutefois là non plus produire aucun commencement de preuve. Il est sinon célibataire et sans enfant. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 décembre 2021 à laquelle il s'est soustrait. Il a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement, ainsi qu'il a été rappelé au point 7. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 février 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, décision refusant un délai de départ volontaire, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300800_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel