TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300800_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 13 février et 24 mars 2023, M. D B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le Système d'Information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu préalablement à son édiction a été méconnu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète de Tarn-et-Garonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cazanave, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - la préfète de Tarn-et-Garonne n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 novembre 1985 à Relizane (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en mai 2017. Par un arrêté du 11 février 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Tarn-et-Garonne le même jour, la préfète de Tarn-et-Garonne a donné délégation à M. C, sous-préfet assurant les fonctions de secrétaire général adjoint de la préfecture, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une audition le 11 février 2023 dans le cadre de son placement en garde à vue à fin de vérification de son droit au séjour. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur son identité, ses conditions d'entrée en France, sa situation familiale et sa situation administrative et a pu formuler des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté pris à l'encontre du requérant serait irrégulier à défaut de respect du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2017, n'a jamais sollicité son admission au séjour. Il a fait l'objet, le 27 septembre 2019, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une année, à laquelle il n'a pas déféré. En outre, M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident ses parents et l'une de ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par ailleurs, la seule production d'une demande d'autorisation de travail non visée par l'administration ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle suffisante du requérant. Dans ces conditions, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 8. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 février 2023 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Cazanave, et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300800_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel