TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300800_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 14 avril 2023, le préfet de la Marne demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. E C et Mme G D, qui se maintiennent dans un logement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis au 22 avenue du Général Eisenhower à Reims ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des occupants. Il soutient que : - il y a urgence à procéder à l'expulsion sollicitée dès lors que des demandeurs d'asile sont dans l'attente d'un hébergement ; - l'occupant se maintient dans le logement de manière illégale. F un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, M. E C et Mme G D, représentés F Me Alexandrine Boia, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) demandent leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros pour chacun d'entre eux sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le préfet n'établit pas la saturation des logements disponibles ; - leur vulnérabilité constitue une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à leur expulsion ; - la procédure encadrant l'expulsion d'occupants irréguliers d'un centre d'accueil de pour demandeurs d'asile n'a pas été respectée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B ; - Les observations de Me Boia, représentant M. C et Mme D qui renvoie à ses écritures et insiste sur le fait que la décision de sortie prise F l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a été notifiée qu'à Mme D en ce qu'elle serait le " chef de famille " de son foyer et présente un moyen tiré de l'illisibilité de l'accusé de réception de sa décision de mise en demeure produit F le préfet de la Marne à l'appui de sa requête ; - Les observations de Mme A, représentante du Préfet de la Marne, qui produit au cours de l'audience un tableau récapitulatif du taux d'occupation de chaque centre d'accueil de demandeurs d'asile de la Marne, soumis au contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises F l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise F l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée F l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi F le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. M. C et Mme D, de nationalité arménienne, sont entrés en France le 22 août 2017. Ils ont demandé l'asile. Ces demandes ont été rejetées tant F l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que F la Cour nationale du droit d'asile, F deux décisions, s'agissant de cette juridiction, du 28 mai 2019 et du 1er juillet 2021. F une lettre du 23 juillet 2021, ambigüe quant à son destinataire, dès lors qu'elle est adressée à Madame D/C ", mais mentionne aussi " Madame, Monsieur " et se termine F " Monsieur ", l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié, la " sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ". Cette lettre, qui a été remise en main propre et n'a été signée que F une seule personne, mentionne que " votre demande d'asile a fait l'objet d'une décision définitive défavorable qui vous a été notifiée le 07/07/2021 ". Dans la mesure où cette dernière mention, éclairée F le relevé telemofpra produit au dossier, correspond à la date du rejet du recours de Madame D F la cour nationale du droit d'asile, la notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile du 23 juillet 2001, au demeurant très ancienne, doit être regardée comme n'ayant été notifiée qu'à Madame D. Dans ces conditions, la procédure suivie à l'encontre de Monsieur C doit être regardée comme faisant l'objet d'une contestation sérieuse. F ailleurs, dans la mesure où l'expulsion de Madame D, âgée de 76 ans, du centre d'accueil pour demandeurs d'asile entrainerait sa séparation d'avec son mari, âgé de 72 ans, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demande du préfet se heurte également à une contestation sérieuse. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. L'avocat de M. C et de Mme D peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boia, avocat de M. C et de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme globale de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et à Mme D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. C et Mme D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête du préfet de la Marne est rejetée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C et de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boia, avocat de M. C et de Mme D, une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C et à Mme D. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E C et Mme G D ainsi qu'à Me Alexandrine Boia. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mai 2023. Le juge des référés, Signé A. BLa greffière, Signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300800_20230512
Données disponibles
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