TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300801_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Boudin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte, au-delà de ce délai, de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Boudin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mise d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier est un titre de séjour pour étranger malade arrivé à expiration le 6 septembre 2022, qu'elle a sollicité un rendez-vous pour en demander le renouvellement le 30 juin 2022, sans aucune réponse de l'administration, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle est dans l'impossibilité de travailler et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 6 mars 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par mémoire enregistré le 9 février 2023, Mme A demande au tribunal de prendre acte que sa demande principale est devenue sans objet et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 12 décembre 1976 à Dakar (République du Sénégal), entrée en France le 26 octobre 2001, munie d'un visa étudiant, a bénéficié de titres de séjour délivrés par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier, un titre de séjour pour étranger malade, est arrivé à échéance le 6 septembre 2022. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 30 juin 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 27 janvier 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 6 mars 2023 à 9 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Par son mémoire enregistré le 9 février 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versemnt d'une somme de 600 euros à Me Boudin, conseil de Mme A qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Boudin renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est pris acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2: L'État versera une somme de 600 euros à Me Boudin, conseil de Mme A, sous réserve que Me Boudin renonce à la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 avril 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300801_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel