TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300801_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A E, représentée par Me Chassin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine née le 30 août 1991, est entrée sur le territoire français le 4 février 2013 selon ses déclarations, munie d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes. Le 31 janvier 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des article L. 435-1, L. 611-1 (3°) et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté fait état des conditions d'entrée et de séjour de Mme E en France, ainsi que des éléments pertinents relatifs à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments de la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme E fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 4 février 2013 et qu'elle s'y est maintenue depuis de manière continue et habituelle, elle n'établit toutefois pas, ainsi que le relève l'arrêté attaqué, sa résidence stable en France pour l'année 2018. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle réside chez son père, titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, elle n'établit, ni même n'allègue, la nécessité de la présence de son père à ses côtés. De plus, la requérante, célibataire, fait valoir qu'elle vit avec ses deux enfants nés en France en 2014 et 2021 dont elle contribue à l'entretien et l'éducation. Elle ajoute que par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2022, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de son enfant mineur né en 2014 à son domicile et que le père, dont elle est séparée, exerce des droits de visite et d'hébergement. Toutefois, la requérante n'établit, ni même n'allègue, que le père de cet enfant, M. F, serait de nationalité française ou résiderait de manière régulière sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante ne fait valoir aucun élément relatif au père de son second enfant. Ainsi, la requérante, qui ne justifie d'aucune expérience ou insertion professionnelle en France, n'établit pas qu'il existerait des obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où elle ne conteste pas que résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2300801_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel