TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300801_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2023 et le 28 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement de 1 217,97 euros, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et sollicite la remise de sa dette. Elle soutient que : - elle a commis involontairement une erreur de déclaration de ses revenus ; - elle est actuellement au chômage, vit seule avec son fils et perçoit le revenu de solidarité active d'un montant de 605,77 euros et une pension alimentaire de 150 euros tout en devant payer un loyer de 202,71 euros ainsi que diverses charges usuelles, et procéder au remboursement d'un crédit automobile ; - elle ne peut respecter l'échéancier mis en place pour le remboursement de la dette. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement a pour origine une erreur de déclaration de revenus de Mme A B, qui indique " s'être trompée de case " au moment de compléter le montant de ses ressources, les sommes indiquées au titre des frais réels pour l'année 2021 étant inexactes. Mme B, qui vit seule avec son fils, indique qu'elle est actuellement au chômage et qu'elle perçoit environ 950 euros d'aides sociales, provenant de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active, et une pension alimentaire de 150 euros pour son enfant. Elle doit honorer des charges de logement qu'elle évalue à 202,71 euros, ainsi que diverses charges usuelles, et procède au remboursement d'un crédit automobile. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge à ce jour, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales du Calvados un rééchelonnement pour le remboursement de la dette. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise de sa dette correspondant à l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A. MACAUD La greffière, signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2300801_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel