TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300802_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023 Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision attaquée a été retirée le 15 mars 2023. Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Morel, - et les observations de Me Huard, représentant Mme A, qui maintient les demandes et moyens dès lors que sa cliente ne bénéficie d'aucune autorisation provisoire de séjour. Une note en délibéré, présentée pour Mme A a été enregistrée le 19 avril 2023. Une note en délibéré, présentée par le préfet de l'Isère a été enregistrée le 2 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 22 juin 1987, est entrée en France le 15 juin 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté en date du 10 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Par un arrêté du 15 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 10 novembre 2022, puis a finalement muni Mme A d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, S. MOREL La présidente, A.TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300802_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel