TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300802_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. C A, représenté par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a obligé à se présenter aux forces de police une fois par semaine ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de se présenter aux forces de l'ordre : - la décision est disproportionnée et injustifiée. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a transmis des pièces enregistrées le 9 mai 2023. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Shveda, avocate de M. A. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe et géorgien, est entré sur le territoire français le 27 novembre 2018, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juin 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire, décision confirmée par la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 2022. Les deux demandes de réexamen de la demande d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA. Dans ce contexte, par une décision du 27 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a obligé à se présenter aux forces de police une fois par semaine. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en l'absence de décision portant refus de séjour en litige, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre une telle décision ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, la décision du 27 mars 2023 a été signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'une délégation accordée le 27 décembre 2022, régulièrement publiée le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté en litige, pour l'ensemble des décisions qui le composent, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance et du défaut de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A fait valoir qu'il est marié avec Mme B, ressortissante géorgienne, avec laquelle il a eu trois enfants, que tous les membres de sa famille ont le statut de réfugiés politiques et résident à Clermont-Ferrand, et qu'il a obtenu une promesse d'embauche auprès de l'entreprise TJ Construction. Toutefois, il est entré récemment en France et s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement malgré les décisions administratives et juridictionnelles citées au point 1. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire a pour objet de faire obstacle à sa demande de régularisation de sa situation, il n'est pas établi que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis un détournement de procédure en édictant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, il ne résulte ni des pièces versées au dossier ni des éléments apportés à l'audience, que l'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense, ce dernier moyen n'étant par ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, alors même que des membres de sa famille de nationalité russe bénéficient du statut de réfugiés en France, la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que ces derniers puissent lui rendre visite en Géorgie, pays dont il a également la nationalité. 10. En sixième lieu, si le requérant soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, il n'apporte pas, alors que sa demande d'asile et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, d'éléments concrets de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour en Géorgie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En septième lieu, la décision en litige ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 12. Enfin, si M. A soutient que la décision l'obligeant à se présenter aux forces de police une fois par semaine est disproportionnée au regard des buts recherchés, il n'apporte aucune précision pour en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300802fre
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300802_20230522
Données disponibles
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