TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300802_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus par un courrier réceptionné le 20 février 2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 22 juin 1995, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en octobre 2020. Par un courrier réceptionné le 28 mars 2022, M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant réfugié. Le 20 mai 2022, la préfecture de la Gironde l'a sollicité pour la communication de plusieurs pièces. Le 31 mai 2022, l'intéressé a procédé à la communication des pièces demandées. Dans ces conditions, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour par un courrier réceptionné par les services de la préfecture le 28 mars 2022. La préfecture l'a sollicité pour la communication de plusieurs pièces le 20 mai 2022. Le 31 mai 2022, M. B a envoyé les pièces demandées. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er octobre 2022. 4. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est le père d'une enfant reconnue réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 18 février 2022. Dans ces conditions, il a droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soulevés par le requérant, d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Astié, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant réfugié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Astié, conseil de M.B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2300802_20230724
Données disponibles
- Texte intégral