TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300802_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme Y AB, M. Q AB, M. A Lubino, Mme U V, Mme W E, M. M K, Mme B I, M. N I, M. S O, Mme C F, M. D F, M. et Mme Z P, M. X H, Mme R AA et Mme J G, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé le transfert d'office dans le domaine public de la commune de Goyave de la rue de la Distillerie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) de suspendre l'exécution de la délibération n°2022-28 du 12 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Goyave a autorisé son maire à saisir le préfet de la Guadeloupe afin qu'il prononce le transfert d'office dans le domaine public de la rue de la Distillerie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) de suspendre l'exécution de la délibération n°2021-77 du 14 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Goyave a autorisé son maire à ouvrir une enquête publique, jusqu'à ce que soit statué au fond sur sa légalité ; 4°) d'ordonner la suspension des travaux d'assainissement collectifs débutés par le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe sur le chemin de la Distillerie ; 5°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Goyave, la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que des travaux de création d'un réseau d'assainissement collectif ont débuté le 10 juillet 2023 sur le chemin de la Distillerie, alors même que le délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2023 n'était pas expiré ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que : o l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2023 n'a été notifié qu'à une partie des propriétaires riverains ; le courrier de notification adressé par la commune ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; o la délibération du 12 août 2022 est insuffisamment motivée ; o certains riverains n'ont pas été associés à la procédure d'enquête publique ; o la procédure est entachée d'irrégularités compte tenu de l'incomplétude du dossier d'enquête publique, qui ne contenait pas de plan parcellaire conforme aux dispositions de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière ; aucun bornage n'a été réalisé ; aucune d'étude d'impact n'a précédé les décisions litigieuses ; o la décision d'ouverture d'une enquête publique et le dossier d'enquête publique n'ont pas été transmis à certains propriétaires riverains du lotissement Fort-île ; o l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2023 n'a pas fait l'objet d'une publicité foncière ; o la délibération du 12 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Goyave a été chargé de saisir le préfet, du courrier du maire au préfet en date du 22 août 2022, du rapport du commissaire enquêteur, du rapport de la DEAL, du rapport de Routes de Guadeloupe, n'ont pas été communiqués aux propriétaires riverains et à leurs ayants-droits ; o la voie faisant l'objet du présent litige constitue un chemin privé et non une rue ; les propriétaires riverains n'ont jamais renoncé à un usage purement privé de ce chemin et ont majoritairement manifesté leur opposition au transfert d'office de ce chemin privé lors de l'enquête publique ; o le transfert d'office n'est pas justifié par l'utilité publique ; o les décisions litigieuses sont entachées d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Goyave, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de preuve de l'introduction d'un recours au fond ; - les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; - les conclusions tendant à la suspension des délibérations du conseil municipal de Goyave des 12 août et 14 décembre 2021 ne sont assorties d'aucun moyen et sont irrecevables en ce que ces délibérations constituent des actes préparatoires ; ces deux délibérations ont été entièrement exécutées ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2300803. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme T pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme T, - les observations de Mme Y AB ; - les observations de Mme L, requérante dans le cadre de la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2300803 ; - les observations de Me Julie Lahiteau, du cabinet Landot et Associés, en visio-audience ; - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au jeudi 20 juillet 2023 à 12 heures, heure locale, soit 18 heures, heure métropolitaine. Les requérants ont produit un mémoire le 21 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Goyave a autorisé son maire à ouvrir une enquête publique en vue du transfert dans le domaine public communal de la rue de la Distillerie, en application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le maire de la commune de Goyave a ouvert une enquête publique, qui a ensuite fait l'objet d'un arrêté modificatif pris le 26 janvier 2022. L'enquête publique s'est déroulée du 17 au 31 janvier 2022. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, sous réserves, le 26 février 2022. Par une délibération du 12 août 2022, le conseil municipal de la commune de Goyave a autorisé son maire à saisir le préfet de la Guadeloupe afin qu'il prononce le transfert d'office dans le domaine public communal de la rue de la Distillerie. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe a prononcé ce transfert d'office. Par la présente requête, les requérants, propriétaires et riverains de cette voie, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des délibérations du conseil municipal de la commune de Goyave des 14 décembre 2021 et 12 août 2022 et de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 17 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. En premier lieu, ainsi que le fait valoir la commune de Goyave, les délibérations du conseil municipal en date des 14 décembre 2021 et 12 août 2022 autorisant le maire de cette commune d'une part à ouvrir une enquête publique et, d'autre part, à saisir le préfet de la Guadeloupe, conformément aux dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, constituent des actes préparatoires et sont par conséquent insusceptibles de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées comme étant irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Goyave à ce titre doit être accueillie. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. / () ". De plus, aux termes de l'article R. 318-10 du même code : " L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / () / Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : / 1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ; / 2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ; / 3. Un plan de situation ; / 4. Un état parcellaire. / () / Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé. / L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière. / () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des propriétaires des parcelles faisant l'objet du transfert de propriété litigieux, se sont vus informer, par des courriers de la commune de Goyave en date du 21 décembre 2021, de l'ouverture d'une enquête publique en vue du transfert d'office de la rue de la Distellerie, des dates de cette enquête, des trois permanences du commissaire enquêteur au sein de la mairie ainsi que de la possibilité de consulter le dossier d'enquête publique en mairie pendant toute la durée de l'enquête. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, aucune disposition n'imposait la transmission de l'intégralité du dossier d'enquête publique à chacun des propriétaires ou des riverains de la voie concernée par le transfert. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique aurait été incomplet. 6. En troisième lieu, le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert. 7. En l'espèce, si certains propriétaires concernés par la procédure de transfert et certains riverains résidant dans les zones de Bois-Sec et Fort-île se sont opposés au transfert de propriété de cette voie, à la réalisation de travaux d'assainissement collectif sous cette voie et à son ouverture sur la route nationale 1, le dossier d'enquête publique souligne que la rue de la Distillerie est ouverte à la circulation publique et les requérants ont reconnu au cours de l'audience publique n'avoir jamais fermé cette voie à la circulation publique. Enfin, la circonstance qu'elle constituerait une impasse ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette rue ne pouvait légalement faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dès lors que ses propriétaires n'auraient pas renoncé à son usage privé n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 17 janvier 2023. 8. Enfin, aucun des autres moyens, tels que visés dans la présente ordonnance, n'est davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer, ni sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur la condition d'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 17 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Goyave demande au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Y AB et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Goyave, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y AB, à M. Q AB, à M. A Lubino, à Mme U V, à Mme W E, à M. M K, à Mme B I, à M. N I, à M. S O, à Mme C F, à M. D F, à M. et Mme Z P, à M. X H, à Mme R AA et à Mme J G, au préfet de la Guadeloupe et à la commune de Goyave. Fait à Basse-Terre, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé : H. T La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L. Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2300802_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel