TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300802_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2023 et le 2 août 2023, Mme L D épouse A et M. N A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs, M F, J B et H E A, représentés par Me Regent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant un visa d'entrée et de séjour aux enfants mineurs M F, J B et H E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Regent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation en ce qu'elle méconnait le droit à la réunification familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - et les observations de Me Sachot substituant Me Regent, représentant Mme D épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante ivoirienne, et M. A résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident à la suite de l'octroi de la qualité de réfugié à leurs filles, I G A et O C A, nées en 2018 et 2020 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Mme D épouse A déclare être également la mère des enfants mineurs, M F et J B, nés de deux précédentes relations et de l'enfant mineure H E A, née de son mariage avec M. A. Mme D épouse A a sollicité auprès de l'ambassade de France à Abdijan des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, pour les enfants M F, J B et H E A qui ont été refusés par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 15 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour rejeter la demande de visa sollicité s'est fondée sur le motif tiré de ce que les enfants mineurs M F, J B et H E A n'entrent pas dans le cadre de la procédure de réunification familiale. S'agissant des enfants mineurs M F et J B : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants du même code : " () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. ". 6. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ces enfants s'il sont accompagnés par l'autre parent. 7. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visa ont été déposées pour les enfants mineurs M F et J B afin de rejoindre leurs sœurs, qui ont la qualité de réfugiées et leur mère, Mme D épouse A, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. Dans ces conditions, leur situation ne correspond pas à l'un des cas permettant de bénéficier d'un droit à la réunification familiale en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes M F et J B, nés le 12 juin 2006 et le 18 août 2009, séjournent de manière stable avec leurs pères depuis le départ de leur mère en 2014. Si les requérants versent aux débats deux décisions du juge des tutelles du 21 mai 2021 n° 652 et 653 rendues par le tribunal de première instance de Yopougon qui autorisent ces enfants à se rendre en France auprès de leur mère " pour leurs études ", ces documents ne peuvent être regardés comme une délégation d'autorité parentale. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de l'enfant mineure H E A : 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa déposée pour l'enfant H E A ne vise pas à accompagner un ascendant direct au premier degré des enfants I G A et O C A, réfugiées mineures. Par suite, elle n'entre pas dans le champ de l'article L. 561-2 précité relatif aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale. 11. Toutefois, les requérants soutiennent que la jeune H E, née le 10 décembre 2012, encourt un risque d'excision en Côte d'Ivoire. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 septembre 2019 reconnaissant la qualité de réfugiées aux enfants O C A et I G A, dont la demandeuse est la sœur, est notamment motivée par le fait que l'environnement familial de Mme D épouse A en Côte d'Ivoire, favorable à la pratique des mutilations sexuelles féminines, expose particulièrement les femmes et les enfants de sexe féminin de la famille au risque d'excision. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision contestée s'agissant de l'enfant H E A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de l'enfant H E A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 septembre 2022 est annulée en tant qu'elle a confirmé la décision de l'autorité consulaire française Abidjan refusant un visa d'entrée et de long séjour à la jeune H E A. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à H E A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L D épouse A, à M. N A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300802_20231201
Données disponibles
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