TA69 · 6ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300802_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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source officielle{"Le tribunal a jug\u00e9 que la d\u00e9cision implicite de refus de d\u00e9lai de paiement n'\u00e9tait pas entach\u00e9e d'erreur de droit ou de fait, ni d'erreur manifeste d'appr\u00e9ciation ou de d\u00e9tournement de pouvoir. Par cons\u00e9quent, la requ\u00eate a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e et la d\u00e9cision implicite de refus confirm\u00e9e.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2023 et 2 août 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision par laquelle le service des impôts des particuliers de Valserhône a implicitement refusé de lui accorder des délais de paiement et d'autre part, de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la somme de 2 104 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021 sur une période allant de 12 à 18 mois. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a présenté une réclamation préalable le 2 juin 2023 ; - il reconnaît devoir la somme de 2 104 euros et sollicite des délais de paiement à raison de 12 à 18 échéances mensuelles compte tenu de sa situation financière. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la direction régionale des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas sollicité l'octroi d'un dégrèvement, qu'il ne conteste pas le bien-fondé de l'imposition et que sa demande de délai de paiement constitue une réclamation gracieuse. Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'une imposition d'un montant de 2 104 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021, mise en recouvrement le 31 juillet 2022. Par une lettre recommandée du 7 décembre 2022, reçue le 12 décembre 2022, M. B a sollicité l'octroi d'un délai pour payer la somme de 2 104 euros, sur une période de 18 mois. Cette demande demeurée sans réponse a donné naissance à une décision implicite de rejet. En l'absence de paiement, le service lui a envoyé une lettre de relance, le 23 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'une part, d'annuler la décision par laquelle le service des impôts des particuliers de Valserhône a implicitement refusé de lui accorder des délais de paiement et d'autre part, de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la somme de 2 104 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021 sur une période allant de 12 à 18 mois. 2. En premier lieu, si une décision refusant une demande de délai de paiement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle ne peut toutefois être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. 3. Si M. B soutient qu'il ne peut acquitter sa dette fiscale d'un montant de 2 104 euros qu'à raison d'un échelonnement mensuel des paiements, sur une période de 12 à 18 mois, en raison des difficultés financières supportées par son foyer fiscal compte tenu notamment de la saisie bancaire effectuée fin 2022, pour un montant de 4 172 euros, par le centre des finances publiques de Valserhône, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de payer la somme qui lui est réclamée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le service des impôts des particuliers de Valserhône a implicitement refusé de lui accorder des délais de paiement reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'administration a implicitement refuser de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la somme de 2 104 euros sur une période de 12 à 18 mois. 4. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à un contribuable des délais de paiement afin qu'il s'acquitte de ses dettes fiscales. Par suite, la demande présentée en ce sens, par M. B, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction régionale des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300802_20241119
Données disponibles
- Texte intégral