TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300802_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A Le Bomin doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de trois enfants.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est en mesure de pallier l'ensemble des carences qui lui sont reprochées, notamment de sécuriser son domicile en mettant les couteaux et les produits dangereux hors de portée des enfants accueillis et qu'elle fera le nécessaire pour que ceux-ci n'entrent pas en contact avec ses chiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Le Bomin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Eric Berthon,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Le Bomin a déposé, le 20 septembre 2022, une demande en vue d'obtenir un agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de trois enfants. Par une décision du 20 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret () / Tout refus d'agrément doit être motivé. () ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () / 3° Disposer d'un logement ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel (). " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-5 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. ".
3. Pour rejeter la demande d'agrément présentée par Mme Le Bomin, le président du conseil départemental du Morbihan s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas suffisamment réfléchi à la réalité d'une journée avec plusieurs enfants accueillis ainsi qu'aux conséquences de la profession d'assistante maternelle sur son organisation quotidienne et familiale, que ses connaissances sur les différentes étapes du développement de l'enfant étaient insuffisantes, qu'elle méconnaissait certains aspects du rôle et des responsabilités de l'assistante maternelle et que son logement ne garantissait pas la sécurité des enfants accueillis.
4. Pour contester la décision attaquée, Mme Le Bomin allègue qu'elle a mis les couteaux, l'alcool et les produits pharmaceutiques présents à son domicile hors de portée des enfants et qu'elle envisage de faire le nécessaire pour sécuriser le grillage derrière lequel elle garde ses chiens. Mme Le Bomin fait également valoir qu'elle était nerveuse lors de l'entretien, qu'elle a trouvé des solutions pour que les membres de sa famille se chargent d'emmener son fils à l'école, qu'elle aime les enfants, qu'elle sera seule pour assurer leur accueil, qu'elle souhaite leur proposer différents jeux et activités, qu'elle trouvera des solutions concernant les demandes des parents et les besoins des enfants, et qu'elle demande un agrément pour deux enfants seulement. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui doit être appréciée à la date à laquelle a été édictée.
5. En outre, il ressort notamment du rapport d'évaluation établi le 4 novembre 2022 par une travailleuse médico-sociale que Mme Le Bomin n'envisage pas les conséquences du métier d'assistante maternelle sur sa vie de famille, que son organisation ne garantit pas la sécurité physique et affective des enfants, qu'elle présente des difficultés de positionnement auprès des familles, qu'elle manque de connaissances concernant le développement et les besoins de l'enfant et qu'elle ne connait pas les obligations professionnelles, le rôle et les responsabilités de l'assistante maternelle. Dans ces conditions, au regard des insuffisances relevées, qui ne sont pas sérieusement contestées par la requérante, le président du conseil départemental du Morbihan a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que celle-ci ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles pour exercer les fonctions d'assistante maternelle et, par suite, refuser de lui délivrer l'agrément qu'elle sollicitait.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Le Bomin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Le Bomin et au département du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2300802_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel