TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300803_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 9 février 2023, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre au préfet des Yvelines l'attestation d'état civil mentionnée à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir une carte de résident l'empêche de bénéficier d'une assurance maladie et que son employeur envisage de mettre un terme à son contrat de travail en raison de l'absence de titre de séjour ; - la mesure est utile dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident le 17 juin 2021 et qu'elle a fourni l'ensemble des pièces exigées par l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure relative à l'attestation d'état civil, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève de la compétence de la juridiction administrative ; - enfin, elle constate que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre au préfet des Yvelines l'attestation d'état civil mentionné à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont devenues sans objet. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 31 janvier et 3 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut à titre principal au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête comme non-fondée. Il fait valoir que : - la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige dès lors qu'il porte sur une mesure relative à la transmission d'une attestation d'état civil qui entre dans le champ de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire ; - le litige est dépourvu d'objet dès lors que des copies de son certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil ont été envoyées à la requérante et à la préfecture des Yvelines le 2 février 2023 ; - en tout état de cause, les mesures sollicitées sont dépourvues d'utilité dès lors que la requérante peut se prévaloir des dispositions des articles L. 561-16, D. 561-12 et D. 561-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, l'activité professionnelle de la requérante n'est pas menacée. Par un mémoire en défense, enregistrée le 8 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 février au 1er mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 28 décembre 1998 s'est vue reconnaître la qualité de réfugié le 17 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a sollicité une carte de résident auprès du préfet des Yvelines, le 17 juin 2021, et a été maintenue sous récépissés depuis lors, dont le dernier était valable jusqu'au 27 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement, des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre au préfet des Yvelines l'attestation d'état civil mentionnée à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre au préfet des Yvelines l'attestation d'état civil de la requérante : 4. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. () ". Et aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. ". 5. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. 6. Il résulte de ce qui précède que l'attestation d'état civil mentionnée au point 38 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui présente le caractère d'un justificatif d'état civil et qui doit être transmise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la préfecture en vue de la fabrication de la carte de résident délivrée à la personne qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié, relève, contrairement à ce que soutient la requérante, de l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état civil, et par conséquence de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre au préfet des Yvelines l'attestation d'état civil mentionnée à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de convoquer la requérante afin de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte : 7. En l'espèce, pour justifier de la situation d'urgence dont elle se prévaut à l'appui de sa requête, Mme B soutient que l'impossibilité d'obtenir une carte de résident l'empêche de bénéficier d'une assurance maladie et que son employeur envisage de mettre un terme à son contrat de travail au motif qu'elle ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier de son employeur du 24 janvier 2023, qu'elle n'est pas exposée à un risque imminent de perte d'emploi dès lors que son employeur s'est uniquement borné à lui indiquer que son récépissé arrivant prochainement à expiration, elle devra lui faire parvenir, à bref délai, tout justificatif l'autorisant à travailler sur le territoire français. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que Mme B bénéficie désormais d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er mai 2023. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a transmis à la préfecture des Yvelines, ainsi qu'à la requérante, le 2 février 2023, ce qu'elle ne conteste pas, les éléments d'état civil la concernant en vue de la fabrication de sa carte de résident. Enfin, la requérante ne soutient ni n'allègue avoir entamé de démarches destinées à faire valoir ses droits, notamment sociaux, auxquelles elle peut prétendre en tant que réfugié, ainsi que le prévoit l'article L. 561-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme faisant état d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer afin de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'astreinte. En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentée par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre au préfet des Yvelines l'attestation d'état civil mentionnée à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Yvelines et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Versailles, le 14 février 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300803_20230214
Données disponibles
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