TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300803_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. F G, représenté par Me Andréini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne se verrait pas attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et est disproportionnée ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Andréini, avocate de M. G, présent à l'audience, assisté de M. D, interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F G, ressortissant albanais né en 1992, est entré en France le 8 avril 2018, selon ses déclarations. Le 21 juin 2018, il a présenté une demande d'asile, déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, M. G demande l'annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. Par un arrêté du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Nury, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Territoire de Belfort à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer l'arrêté comportant les décisions attaquées doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. G fait valoir qu'il réside en France depuis 2018, dispose d'un logement, a exercé son activité professionnelle au sein de plusieurs sociétés, et a dernièrement conclu un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 18 janvier 2023 au sein d'une entreprise de construction. Toutefois, sa présence en France est récente, justifiée par l'introduction d'une demande d'asile qui n'a pas abouti. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, et qu'il n'y pourrait exercer sa profession, pour laquelle il n'a au demeurant pas présenté de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 10. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'octroi de frais de justice. D E C I D E : Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au préfet du territoire de Belfort et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300803_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel