TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300803_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par la SCP APM Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 1er octobre 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - la fille qu'il a eue de Mme C, Amy Asma B née le 1er août 2020, s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 18 février 2022, il a sollicité, en même temps que la mère, l'admission au séjour en tant que parent d'enfant réfugié, par courrier que les services de la préfecture de la Gironde ont réceptionné le 28 mars 2022 ; - il a procédé, le 31 mai 2022, à la communication des pièces que les services lui ont réclamées le 20 mai précédent ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé, qui le maintient en situation irrégulière et l'empêche de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant en bas-âge, entraîne pour lui des conséquences d'une particulière gravité ; - si le préfet ne répond pas dans le délai imparti à sa demande du 14 février 2023 aux fins de communication des motifs du refus de titre de séjour, la décision contestée sera affectée d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - alors qu'il a déposé un dossier complet, il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit les conditions ; - le refus de titre de séjour contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par décision du 20 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Debril, représentant M. A B, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 22 juin 1995 à Conakry, en Guinée, a déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde, le 28 mars 2022, une demande de titre de séjour, qu'il a complétée par la production d'une pièce complémentaire le 31 mai 2022. Par la présente instance, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 30 septembre 2022, à échéance du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France irrégulièrement le 29 septembre 2020 pour solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 16 février 2022, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par décision du 17 juin 2022. Si, comme le fait valoir le préfet de la Gironde, l'intéressé ne justifie d'aucun projet d'activité professionnelle, il est établi qu'il est père d'une fille née le 1er août 2020 à Tenerife, en Espagne, qu'il a reconnue le 21 mars 2022 à Mérignac, et que cette enfant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'OFPRA en date du 18 février 2022. Dans ces circonstances particulières, dès lors que la fille de M. B dispose d'un droit au séjour en France et qu'il incombe à ce dernier de subvenir à ses besoins, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B et tiré de l'erreur de droit dans l'application du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet née le 30 septembre 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente ordonnance implique la reprise de l'instruction de la demande de titre présentée par M. A B et, en attendant l'intervention d'une décision, la délivrance à ce dernier d'un récépissé de demande de titre de séjour, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de reprendre l'instruction de la demande de l'intéressé ainsi que de lui remettre un tel récépissé, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil, la SCP APM Avocats, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à la SCP APM Avocats au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de la SCP à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet né le 30 septembre 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par M. A B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de reprendre l'instruction de la demande de M. A B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à la SCP APM Avocats, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à la SCP APM Avocats. Fait à Bordeaux, le 14 mars 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300803_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel