TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300803_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février, 15 février et 1er mars 2023, M. E D, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Guenin, substituant Me Tordo, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour pour y effectuer un stage. Il a ensuite sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 19 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme B A, directrice de la direction des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les refus de titre de séjour assortis d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté doit donc être écarté. 3. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle comporte ainsi et de manière non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande de M. D, même si en raison du secret médical, il n'a pas fait état de la situation médicale particulière de l'intéressé et même s'il a mentionné par erreur la validation de son visa en juillet 2022 et non 2021. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. / Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retenu que M. D ne nécessitait pas de prise en charge médicale et qu'il pouvait voyager vers son pays d'origine. En se bornant à faire état d'une opération des ligaments croisés du genou début 2022 et de sa rééducation post opératoire, l'intéressé ne remet pas en cause cette appréciation et n'apporte aucun élément médical quant à la nécessité de soins médicaux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si M. D fait état du délai de huit mois pour l'examen de son dossier par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, cette circonstance au demeurant favorable à l'intéressé et rendue nécessaire pour la consolidation de son état n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes motifs, même si M. D indique avoir des proches qui résident en France et avoir eu un travail et bénéficier d'une promesse d'embauche, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ne peut qu'être rejeté. 10. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 11. M. D, ainsi qu'il vient d'être dit, ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il se trouvait donc dans le cas où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. D, qui n'a besoin d'aucune prise en charge médicale, n'établit pas, en se bornant à alléguer des risques pour sa santé sans toutefois apporter aucun élément quant à leur nature, que son retour au Cameroun aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d'emporter violation des droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en tout état de cause, de la directive 2008/115/CE ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300803_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel