TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300803_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une note complémentaire, enregistrées les 9 mai et 7 juillet 2023, la communauté urbaine de Limoges métropole demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert aux fins de constater l'état général des bâtiments et ouvrages, façades extérieures ainsi que des murs intérieurs, situés au bas de l'avenue René Gourinchas, au débouché du talweg dit " J ", près de la route de Périgueux à Isle, avant la réalisation de travaux d'aménagement de conduites d'eaux usées et pluviales ; 2°) d'appeler à la cause les entreprises titulaires des marchés publics de travaux retenues pour les travaux de réseaux d'assainissement et d'eaux usées. Elle soutient que la nature des travaux envisagés justifie la nécessité de fixer l'état général des parcelles et des bâtiments situés à proximité des travaux dès lors que l'exécution de ces travaux publics est susceptible de donner lieu à un litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, Mme D et M. E F informent le juge des référés : - qu'ils sont propriétaires d'une maison située au 1 avenue René Gourinchas à Isle ; - que l'étude géotechnique confiée à la société Geotec a mis en évidence la présence de rochers compacts à une profondeur moyenne de 1,70 mètre ; - que l'extraction de rochers a provoqué des fissures sur la façade arrière et à l'intérieur de leur maison. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C H pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ". 2. La communauté urbaine Limoges Métropole sollicite une mesure d'expertise portant sur l'état général des bâtiments et ouvrages, façades extérieures ainsi que des murs intérieurs, situés au bas de l'avenue René Gourinchas, au débouché du talweg dit " J ", près de la route de Périgueux à Isle, avant la réalisation de travaux d'aménagement de conduits d'eaux usées et pluviales. Cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'expertise sollicitée, en présence de la société SADE CGTH, titulaire du lot n°1 du marché public de travaux relatif à la construction de réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A G, demeurant 15, place de la République à Limoges (87), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents administratifs, cadastraux et privés pour l'accomplissement de sa mission comprenant toute autorisation préalable pour accéder au site à expertiser ; 2°) se rendre sur les lieux se situant au lieu-dit " Vallon de la Chapelle " et à proximité de l'avenue René Gourinchas sur le territoire de la commune d'Isle en présence et au contradictoire de l'ensemble des parties dûment convoquées ; de prendre connaissance des travaux envisagés et de visiter les propriétés susceptibles d'être affectées par les travaux ; 3°) constater et décrire l'état de chacun des immeubles et propriétés dont s'agit ; déterminer les dégradations et désordres inhérents à la structure, au mode de construction, à l'état de vétusté, aux fondations, compte tenu de la nature du sol, des immeubles en cause ; préciser l'évolution normalement prévisible, à court terme, de ces dégradations et désordres ; donner des indications détaillées sur les éléments de ces immeubles et propriétés susceptibles d'être affectés par les travaux ; 4°) déterminer, le cas échéant, la nature et le coût des mesures de nature à prévenir ou limiter les dommages susceptibles de survenir ainsi que la nature et le coût des travaux de nature à remédier durablement aux désordres ; 5°) se rendre sur le site, en cours des travaux s'il y a lieu et/ou sur demande des parties, et en tout état de cause à l'issue de ces travaux, pour constater - contradictoirement et en présence des parties concernées - d'éventuels désordres ; en déterminer la ou les causes ; en cas de causes multiples, évaluer sommairement en pourcentage la part imputable à chacune de ces causes ; 6°) d'une manière générale, faire toute constatation utile en liaison avec les travaux en cause, les particularités du site, l'état des immeubles voisins et les dommages susceptibles d'être causés à ces immeubles ; donner au tribunal toute information et toute appréciation de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et les divers chefs de préjudices qui seraient subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise, à l'exception, en cas de nécessité ou d'urgence, des opérations se rattachant, avant le commencement des travaux, au constat de l'état des lieux et de l'état des immeubles voisins, pour lesquelles l'expert pourra convoquer les parties sans délai et par tous moyens. Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Pour les parties représentées par un avocat, cette notification sera faite seulement à l'avocat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Limoges Métropole, à Mme D F née I, à M. E F, à la société M.V.E., à la société SADE CGTH et à M. A G, expert. Limoges, le 21 juillet 2023 Le juge des référés, F. H La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, M. B mf
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300803_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel