TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300803_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A C, représentée par Me Canadas, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou tout autre titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entaché d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne l'a pas entendue avant la décision défavorable intervenue à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 10 janvier 1995, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 6 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017. A compter du 25 octobre 2017, l'intéressée a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 28 octobre 2021. La requérante a sollicité, le 12 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 avril 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions établies en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, à l'occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, avant d'édicter sa décision. Par suite, la seule circonstance que Mme C n'aurait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction des décisions contestées n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue. Au surplus et en tout état de cause, Mme C n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration des informations susceptibles d'influer sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 5. En l'espèce, il est constant que Mme C a validé sa troisième année de licence en " droit, économie, gestion " mention droit, à l'université de Bordeaux en 2018-2019, à l'issue de deux année d'études en France et d'un redoublement. Au titre de l'année 2019-2020, l'intéressée s'est inscrite en première année de master " droit de la propriété intellectuelle " à l'université Toulouse I Capitole, sans toutefois valider son année. Mme C ne justifie d'aucune inscription au titre de l'année universitaire 2020-2021. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la requérante se prévaut d'une inscription, pour l'année 2021-2022, en première année de master " management droit et gestion ", à l'université Toulouse I Capitole mais il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas validé son premier semestre et a obtenu une moyenne de 6,22/20. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne se prévaut d'aucune difficulté particulière et n'établit pas avoir été empêchée de poursuivre normalement ses études, n'a, depuis l'année 2019 et à la date de la décision attaquée, obtenu aucun diplôme ni même validé d'année universitaire. Par suite, en l'absence de progression notable de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études depuis 2019, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser à Mme C le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. 6. En quatrième lieu, si Mme C fait valoir que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit de la requérante de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, laquelle n'a pas pour objet de fixer par elle-même le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300803_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel