TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300804_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates. Elle soutient : - qu'elle ne peut pas être renvoyée en Croatie, où elle a subi de mauvais traitements, notamment des injures et des abus physiques ; - qu'en cas de renvoi en Croatie, elle risque d'être renvoyée en Guinée, où elle a subi par le passé des abus physiques et psychologiques, ainsi qu'une tentative de mariage forcé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 3 septembre 1998 à Lomé (Togo), a introduit une demande d'asile en France le 16 décembre 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement à sa demande d'asile en France. La demande de prise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine aux autorités croates le 22 décembre 2022, a donné lieu à un accord le 5 janvier 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer Mme B aux autorités croates. 2. Aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. Et aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Mme B peut être regardée comme soutenant que le préfet aurait dû faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile relevées en Croatie, qui comprend des mauvais traitements, notamment des injures et des abus physiques et des risques de renvoi vers son pays d'origine, où elle a subi par le passé des abus physiques et psychologiques, ainsi qu'une tentative de mariage forcé. Toutefois, la décision attaquée, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités croates, n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante vers son pays d'origine. De plus Mme B ne justifie pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'elle serait personnellement exposée à des risques actuels et personnels en cas de retour vers la Guinée. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations suscitées doit être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300804_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel