TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300804_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Harutyunyan demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Harutyunyan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision en date du 5 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 avril 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience :
- le rapport de M. Salvage, président ;
- et les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme B ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante arménienne, demande l'annulation de l'arrêté du
27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A, ajointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Mme A dispose d'une délégation de signature accordée par arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, notamment pour signer toute décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme B soutient être entrée en France le 13 décembre 2011 et y résider habituellement depuis, être intégrée et bénéficier de la présence de deux de ses enfants. Cependant, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle produit, essentiellement composées d'attestations d'hébergement, de courriers institutionnels et de pièces médicales, qu'elle résiderait de manière habituelle sur le territoire depuis dix ans. D'autre part, la transmission de six attestations de la part de proches ne permet pas de caractériser une intégration
socio-professionnelle particulière alors notamment qu'elle ne justifie pas avoir travaillé. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants, son mari est lui aussi en situation irrégulière sur le territoire et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 41 ans, alors que deux de ses enfants résident à l'étranger. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en violation des dispositions et stipulations précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance du titre sollicité. Cependant, comme il l'a été dit, Mme B ne démontre pas qu'elle réside de manière habituelle sur le territoire depuis dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa demande doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. LE MESTRIC
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300804_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel