TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300804_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo et Me Hebmann de l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née le 2 février 2023 du silence gardé le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est sur son recours administratif préalable formé le 2 janvier 2023 contre la sanction disciplinaire prise le 19 décembre 2022 qui lui inflige de six jours de confinement en cellule assorti du retrait de la télévision durant l'exécution de la sanction ainsi que du déclassement de son emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande de procéder à son reclassement sur son emploi en détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité de poursuite disciplinaire est incompétente ; - l'autorité ayant procédé à l'enquête est incompétente ; - cette sanction est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors, que la commission de discipline s'est réunie en l'absence du second assesseur, qu'il n'est pas établi que le chef de détention disposait d'une délégation de compétence pour présider la commission de discipline et que le premier assesseur membre de l'administration pénitentiaire ne soit pas lui-même le rédacteur anonyme du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire et qu'il n'a pas pu conserver son dossier disciplinaire pour préparer utilement sa défense ; - la sanction est entachée d'erreur de droit dès lors qu'une mesure de suspension ou de déclassement d'emploi ne peut être prononcée à l'encontre d'un détenu qu'à l'occasion de fautes commises dans le cadre de son travail ; - elle est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née le 2 février 2023 du silence gardé sur son recours administratif préalable formé le 2 janvier 2023 par le conseil du requérant contre la sanction disciplinaire prise le 19 décembre 2022 qui inflige à M. B six jours de confinement en cellule assorti du retrait de la télévision durant l'exécution de la sanction ainsi que du déclassement de son emploi. En effet, une décision expresse de rejet des deux recours administratifs préalables obligatoires introduits successivement par le requérant et son conseil a été prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est le 18 janvier 2023 et notifié au requérant le 20 janvier 2023 faisant obstacle à la naissance d'une décision implicite. Par un courrier du 30 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ciaudo et Me Hebmann de l'AARPI Thémis, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur - et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. " 2. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le président de la commission de discipline. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. M. B, incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, a fait l'objet, par une décision du 19 décembre 2022, d'une sanction de six jours de confinement en cellule assorti du retrait de la télévision durant l'exécution de la sanction ainsi que du déclassement de son emploi. Il ressort des éléments produits en défense que M. B a déposé en application des dispositions précitées un recours administratif préalable obligatoire réceptionné par l'administration pénitentiaire le 30 décembre 2022 en parallèle de celui déposé par son conseil le 2 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision expresse de rejet a été prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est sur ces deux recours le 18 janvier 2023 notifiée uniquement au requérant le 20 janvier suivant. Alors même que cette décision expresse de rejet n'a pas été notifiée à son conseil, elle faisait obstacle à la naissance d'une décision implicite. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de réorienter les conclusions de la requête vers la décision expresse, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant à l'encontre d'une décision implicite inexistante. Sur les conclusions à fins d'injonction 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Villenauxe La Grande et au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère M. Oscar Alvarez, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300804_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel